1° LE POURVOI N'ETANT PAS SUSPENSIF, LE PAYEMENT DES FRAIS, MEME EFFECTUE SANS RESERVES, NE SUFFIT PAS A PROUVER L'ACQUIESCEMENT S'IL NE RESULTE PAS DES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES CE PAYEMENT A ETE OPERE QUE LE DEMANDEUR AIT, SANS DOUTE POSSIBLE, MANIFESTE SA VOLONTE D'ACQUIESCER.
2° SERVITUDES - PASSAGE - ENCLAVE - ASSIETTE - MODIFICATION - CONDITIONS.
2° LE DROIT, POUR LE PROPRIETAIRE D'UN FONDS ENCLAVE, DE DEMANDER L'EXTENSION D'UN PASSAGE INSUFFISANT POUR LES BESOINS ACTUELS DE CELUI-CI EST FONCTION, NON DE L'EXISTENCE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE OU INDUSTRIELLE STRICTO SENSU, MAIS DE L'UTILISATION NORMALE DU FONDS, QUELLE QU'EN SOIT LA DESTINATION.
3° LA NECESSITE DU PASSAGE RECLAME PAR LE PROPRIETAIRE D'UN FONDS, QUI PRETEND NE PAS DISPOSER D'UNE ISSUE SUFFISANTE SUR LA VOIE PUBLIQUE, DOIT ETRE APPRECIEE DANS LES RAPPORTS DES FONDS ENTRE EUX. MANQUE DONC DE BASE LEGALE LE JUGEMENT QUI, POUR DECLARER UN FONDS NON ENCLAVE, RELEVE SEULEMENT QUE LE PROPRIETAIRE DE CE FONDS NE RECLAME UN PASSAGE PLUS LARGE QUE CELUI DONT IL DISPOSE QUE POUR PERMETTRE L'ACCES A LA VOIE PUBLIQUE D'UN VEHICULE RESERVE A SON SEUL AGREMENT.
Décision attaquée : DECISION (type)