1° LES JUGES DU FAIT SONT FONDES A DECIDER QUE LES LETTRES D'UN EMPLOYEUR SUIVANT LESQUELLES SON EMPLOYE SERAIT SUSCEPTIBLE DE SE FAIRE UNE SITUATION AUPRES DE LUI, ET AURAIT UN AVENIR INTERESSANT NE CONSTITUAIENT PAS UNE PROMESSE D'ASSOCIATION DONT LA NON-REALISATION AURAIT RENDU CADUC UN ENGAGEMENT PRECIS DE NON-CONCURRENCE PENDANT TROIS ANS SOUSCRIT PAR L'EMPLOYE.
2° CONTRAT DE TRAVAIL - CLAUSE DE NON-CONCURRENCE - INOBSERVATION - PREJUDICE - ETENDUE.
2° LE PREJUDICE SUBI PAR UN EMPLOYEUR DU FAIT DE LA VIOLATION PAR SON EX-EMPLOYE D'UN ENGAGEMENT DE NON-CONCURRENCE LIMITE DANS LE TEMPS ET L'ESPACE, S'ETEND NON SEULEMENT A LA CLIENTELE QUE L'EMPLOYE, EN S'ETABLISSANT, A PU APPORTER OU SUSCITER, MAIS AUSSI A CELLE ET AUX RENSEIGNEMENTS QU'IL A CONNUS PENDANT SON EMPLOI.
Décision attaquée : DECISION (type)