BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 22 - CHAMP D'APPLICATION - REPRISE BASEE SUR L'ARTICLE 15 (NON)
AUX TERMES DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LE CARACTERE PROFESSIONNEL D'UNE LOCATION NE MET OBSTACLE QU'AU DROIT DE REPRISE FONDE SUR LES ARTICLES 19 ET 20 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ET NON AU DROIT DE REPRISE D'UN TERRAIN NU EN VERTU DE L'ARTICLE 15 DE LA MEME LOI. PAR SUITE, ENCOURT LA CASSATION LA DECISION REFUSANT DE FAIRE DROIT A UNE DEMANDE EN REPRISE D'UN TERRAIN NU EN VUE D'Y CONSTRUIRE UN IMMEUBLE DESTINE A L'HABITATION, AU MOTIF QUE CE TERRAIN AVAIT UN CARACTERE PROFESSIONNEL, LE LOCATAIRE Y EXERCANT SON METIER DE JARDINIER.
Décision attaquée : DECISION (type)