1° LORSQU'UN SALARIE, AGISSANT EN DOMMAGES-INTERETS POUR NON-DELIVRANCE DE CERTIFICATS CONTRE UNE SOCIETE QUI ALLEGUAIT N'AVOIR PAS ETE SON EMPLOYEUR, EN A MIS EN CAUSE UNE SECONDE, QUI A ETE CONDAMNEE PAR LES PREMIERS JUGES TANDIS QUE LA PREMIERE SOCIETE ETAIT MISE HORS DE CAUSE, LE FAIT QUE CETTE DECISION AIT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE VIS-A-VIS DE LA SOCIETE CONDAMNEE, NE REND PAS IPSO FACTO SANS INTERET ET PARTANT IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR LE SALARIE CONTRE LA PREMIERE.
2° CONTRAT DE TRAVAIL - EMPLOYEUR - DEFINITION - OUVRIER MIS A LA DISPOSITION D'UNE AUTRE ENTREPRISE.
2° LES JUGES DU FOND PEUVENT DECIDER QU'UN SALARIE, ENGAGE POUR TRAVAILLER SUR LES CHANTIERS D'UNE SOCIETE EN ALGERIE, ETAIT LIE A UNE AUTRE SOCIETE DE LA METROPOLE, S'ILS S'APPUYENT SUR DES PRESOMPTIONS PRECISES ET CONCORDANTES, RESULTANT NOTAMMENT DE PIECES ETABLISSANT L'ENGAGEMENT DIRECT PAR LA SOCIETE METROPOLITAINE D'UN GROUPE D'OUVRIERS POUR LA MEME PERIODE ET LES MEMES CHANTIERS, ET DE LA DENOMINATION DE LA SOCIETE ALGERIENNE FAISANT APPARAITRE SES LIENS ETROITS AVEC LA SOCIETE METROPOLITAINE.
3° EN DECLARANT QU'IL EST CERTAIN QUE, FAUTE D'AVOIR RECU A SON DEPART D'UNE ENTREPRISE SON CERTIFICAT DE TRAVAIL ET UN CERTIFICAT A PRODUIRE A LA CAISSE DES CONGES PAYES, UN OUVRIER A RENCONTRE DES DIFFICULTES POUR TROUVER UN AUTRE ENGAGEMENT ET A ETE PRIVE DE LA SAUVEGARDE DE SES DROITS A CONGE, LES JUGES DU FOND REPONDENT SUFFISAMMENT AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR QUE L'INTERESSE N'AVAIT SUBI AUCUN PREJUDICE.
Décision attaquée : DECISION (type)