RESPONSABILITE CIVILE - ANIMAUX - GARDIEN - PROPRIETAIRE - PROPRIETAIRE VENANT DE VENDRE L'ANIMAL - ACCIDENT CAUSE A L'ACHETEUR AU MOMENT OU LE VENDEUR LUI AMENE L'ANIMAL
JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION DECLARANT, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL, LE VENDEUR D'UN ANIMAL RESPONSABLE DU DOMMAGE SUBI PAR L'ACQUEREUR, L'ARRET QUI - APRES AVOIR CONSTATE QUE LE VENDEUR S'ETAIT ENGAGE A CONSERVER LA GARDE DE CET ANIMAL JUSQU'A SA LIVRAISON, ET PRECISE QUE "LE CAMION DE L'ACHETEUR NE POUVANT ALLER DANS LE PRE OU L'ANIMAL AVAIT ETE CONDUIT PENDANT LE DELAI DE LIVRAISON, LE VENDEUR AVAIT SOLLICITE L'ACHETEUR DE L'AIDER A CONDUIRE LA BETE JUSQU'A LA ROUTE, ET QUE C'ETAIT AU COURS DE CETTE OPERATION QUE LE BOVIN, DEVENU FURIEUX, AVAIT BOUSCULE ET BLESSE CELUI-CI" - EN DEDUIT QUE LE VENDEUR, EN TANT QUE GARDIEN, RESTE RESPONSABLE DU FAIT DE L'ANIMAL.
Décision attaquée : DECISION (type)