1° LES PRIVILEGES, INSTITUES, TANT PAR L'ARTICLE 2101 DU CODE CIVIL ET LES LOIS MODIFICATIVES INSEREES DANS SON TEXTE MEME, QUE PAR LES LOIS ADDITIONNELLES QUI N'ONT PAS ETE INCORPOREES A CET ARTICLE MAIS QUI S'Y REFERENT EXPRESSEMENT EN SPECIFIANT LE RANG DU PRIVILEGE QU'ELLES ONT CREE, PORTENT SUR L'ENTIER PATRIMOINE DU DEBITEUR, FRAPPANT AUSSI BIEN LES IMMEUBLES QUE LES MEUBLES. IL EN EST AINSI, EN PARTICULIER, DU PRIVILEGE INSTITUE PAR L'ARTICLE 4 DE L'ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 1945 RELATIVE AU FINANCEMENT DES ENTREPRISES CONFISQUEES PAR MESURE D'INTERET GENERAL, ET GARANTISSANT LA CREANCE DE L'ETAT, EN PRINCIPAL ET INTERETS, CONSECUTIVE AUX AVANCES DESTINEES A ASSURER LA MARCHE DE L'ENTREPRISE.
2° C'EST A JUSTE TITRE QU'UNE COUR D'APPEL, STATUANT SUR UN CONTREDIT ELEVE DANS UNE PROCEDURE D'ORDRE, PAR LE PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE MIS EN VENTE, CONTESTANT LA VALIDITE DE LA COLLOCATION DU PERCEPTEUR AU TITRE DE CONFISCATION DES PROFITS ILLICITES ET D'AMENDE Y AFFERENTE, ET POUR REJETER LA PRETENTION DE L'AUTEUR DU CONTREDIT CONCLUANT AU SURSIS A STATUER JUSQU'A LA SOLUTION DE L'INSTANCE PENDANTE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT AU SUJET DE DELAIS DE PAYEMENT QUI LUI AURAIENTETE ACCORDES, DECLARE QUE "LE RECOURS AU CONSEIL D'ETAT N'A PAS UN EFFET SUSPENSIF".
Décision attaquée : DECISION (type)