1° L'ARTICLE 40 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 DISPOSE QUE LES DEMANDES EN RENOUVELLEMENT ET LES REFUS DE RENOUVELLEMENT "N'ONT PAS A ETRE RENOUVELES QUELLE QUE SOIT LA DATE A LAQUELLE ILS ONT ETE NOTIFIES". IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES DEMANDES ET LES REFUS DE RENOUVELLEMENT RENDUS CADUCS PAR L'EFFET DES LOIS DE PROROGATION DES 18 AVRIL 1946 ET 3 SEPTEMBRE 1947 ET QUI AVAIENT ETE RELEVES DE CETTE CADUCITE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1950 DEMEURENT VALABLES.
2° LE LOCATAIRE QUI N'A PAS CONTESTE LES MOTIFS DE REFUS DE RENOUVELLEMENT SUIVANT LA PROCEDURE INSTITUEE PAR LA LOI DU 30 JUIN 1926 SE TROUVE, APRES L'ABROGATION DE CETTE LOI PAR LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, DANS LA SITUATION VISEE PAR L'ARTICLE 43 DUDIT DECRET ET CE TEXTE QUI NE PREVOIT AUCUNE EXCEPTION DISPOSE QUE "SI UNE DEMANDE EN REPRISE OU UN CONGE A ETE FORME AVANT LA MISE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET, LE LOCATAIRE PEUT FORMER OU RENOUVELER JUSQU'AU 31 MARS 1954 UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT OU DE PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION". IL S'ENSUIT QUE, FAUTE D'AGIR SUIVANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 43 SUSVISE, CE LOCATAIRE EST FORCLOS ET, LE BAIL ETANT EXPIRE, IL ENCOURT L'EXPULSION.
Décision attaquée : DECISION (type)