1° EN PRESENCE D'UN TESTAMENT DANS LEQUEL UN MARI AVAIT LEGUE A SON EPOUSE LES ACTIONS QUE LA COMMUNAUTE POSSEDAIT DANS UNE SOCIETE ANONYME CONSTITUEE CONFORMEMENT A LA LOI DU 28 JUIN 1938 ET ACTUELLEMENT DISSOUTE, DONT LES STATUTS "DISPOSAIENT QUE LES DROITS ATTACHES AUX ACTIONS EMPORTAIENT VOCATION A LA PROPRIETE DES APPARTEMENTS ET QUE CELLE-CI DEVAIT ETRE ACQUISE A CHAQUE ACTIONNAIRE-LOCATAIRE AU MOMENT DE LA DISSOLUTION", LES JUGES DU FOND CONSTATENT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA VOLONTE DU DEFUNT, QU'EN LEGUANT LESDITES ACTIONS A SA FEMME, CELUI-CI AVAIT ENTENDU LUI ASSURER LA PROPRIETE DES APPARTEMENTS. AYANT AINSI ESTIME QUE LA CHOSE LEGUEE N'AVAIT PAS DISPARU DU VIVANT DU TESTATEUR, BIEN QUE LA SOCIETE AIT ETE DISSOUTE ET QUE CELUI-CI AIT RECU L'ATTRIBUTION DES APPARTEMENTS EN PARTAGE DE L'ACTIF SOCIAL, C'EST A BON DROIT QUE LESDITS JUGES REFUSENT DE FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 1042 DU CODE CIVIL ET ORDONNENT LA DELIVRANCE DES APPARTEMENTS A LA LEGATAIRE.
2° C'EST A BON DROIT QU'EN PRESENCE D'UN TESTAMENT DANS LEQUEL LE DEFUNT A INSTITUE SA FEMME LEGATAIRE UNIVERSELLE ET LUI A LEGUE EN TANT QUE DE BESOIN, A TITRE PARTICULIER, DEUX APPARTEMENTS, LES JUGES DU FOND ORDONNENT A LA FOIS LE TIRAGE AU SORT DES LOTS ET LA DELIVRANCE IMMEDIATE DU LEGS, EN OBSERVANT QU'AU CAS OU LE TIRAGE AU SORT FERAIT TOMBER LES APPARTEMENTS DANS LE LOT DE LA VEUVE, CELLE-CI EN SERAIT CONSIDEREE COMME PROPRIETAIRE DEPUIS LE JOUR DU DECES, EN RAISON DE L'EFFET DECLARATIF DU PARTAGE, ET QUE, DANS LE CAS CONTRAIRE, SON DROIT A LA DELIVRANCE DU LEGS REMONTERAIT AU JOUR DE LA DEMANDE EN JUSTICE, EN VERTU DES ARTICLES 1005 ET 1014 DU CODE CIVIL.
Décision attaquée : DECISION (type)