JUGEMENTS ET ARRETS - MENTIONS - OMISSIONS OU IRREGULARITES - ARTICLE 142 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE - PORTEE
L'ARTICLE 142 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, TEL QU'IL RESSORT DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, AUX TERMES DUQUEL "L'OMISSION D'UNE MENTION DESTINEE A RELATER L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE FORMALITE QUELLE QU'ELLE SOIT NE POURRA PLUS ENTRAINER LA NULLITE D'UN JUGEMENT S'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LADITE FORMALITE A ETE, EN FAIT, REGULIEREMENT OBSERVEE" - TEXTE QUI EST, EN VERTU DE L'ARTICLE 16 DU DECRET, APPLICABLE DES SA PROMULGATION AUX POURVOIS PENDANT DEVANT LA COUR DE CASSATION - A UNE PORTEE GENERALE. IL S'APPLIQUE AUX INSTANCE DONT SE TROUVENT SAISIS LES TRIBUNAUX CIVILS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1919 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EN MATIERE D'ENREGISTREMENT ET DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES. NE SAURAIT EN CONSEQUENCE ETRE ANNULE LE JUGEMENT QUI NE CONTIENT AUCUNE MENTION DE LA SIGNIFICATION DES MEMOIRES PAR LES PARTIES EN CAUSE, DES LORS QU'IL RESULTE DES PIECES PRODUITES QUE LES SIGNIFICATIONS DES MEMOIRES ONT ETE, EN FAIT, ACCOMPLIES.
Décision attaquée : DECISION (type)