BAIL COMMERCIAL (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - RENOUVELLEMENT - REFUS - MOTIFS - CHANGEMENT EN COURS D'INSTANCE (NON)
IL RESULTE DE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 QUE, LE REFUS DE RENOUVELLEMENT DEVANT ETRE MOTIVE, IL NE PEUT EN PRINCIPE ETRE SUBSTITUE UN NOUVEAU MOTIF DE REFUS A CELUI QUI A ETE PRIMITIVEMENT INVOQUE. DES LORS ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI, POUR FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS D'APPEL PAR LESQUELLES UN BAILLEUR ENTENDAIT REFUSER LE RENOUVELLEMENT DU BAIL AFIN DE RECONSTRUIRE L'IMMEUBLE EN RAISON DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, APRES AVOIR DEJA OPPOSE UN REFUS SOUS L'EMPIRE DE LA LOI DU 30 JUIN 1926 MOTIVE PAR UNE REPRISE POUR HABITATION PERSONNELLE, RETIENT QUE "LES MOTIFS DONNES PAR LE PROPRIETAIRE D'UN LOCAL COMMERCIAL, A L'APPUI DU REFUS DE RENOUVELLEMENT, NE SONT QUE DES MOYENS DE DEFENSE OPPOSES A LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT ET PEUVENT, COMME TELS, ETRE FORMULES ET MODIFIES EN TOUT ETAT DE CAUSE".
Décision attaquée : DECISION (type)