1° SAISIE CONSERVATOIRE - AUTORISATION - RESERVE DE REFERE - PORTEE.
1° C'EST A BON DROIT QU'UNE COUR D'APPEL DECIDE QU'IL APPARTIENT AU TIERS SE PRETENDANT PROPRIETAIRE D'OBJETS SAISIS CONSERVATOIREMENT D'USER DE LA RESERVE DE REFERE INCLUSE DANS L'AUTORISATION DONNEE PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, "L'HUISSIER INSTRUMENTAIRE N'AYANT PAS A SUPPLEER A LA CARENCE OU A L'IGNORANCE" DE LA PARTIE EN FAVEUR DE LAQUELLE CETTE RESERVE A ETE PREVUE.
2° LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR L'ACTION DU PRETENDU PROPRIETAIRE DU MATERIEL ET DES MARCHANDISES GARNISSANT UN FONDS DE COMMERCE ET SAISIS CONSERVATOIREMENT, EN NULLITE DE LA SAISIE, PEUT, A BON DROIT, S'AGISSANT, SOIT D'OBJETS MOBILIERS NON INDIVIDUALISES, SOIT D'INSTALLATIONS POUVANT CONSTITUER DES IMMEUBLES PAR DESTINATION, ECARTER L'APPLICATION EN LA CAUSE DE LA PRESOMPTION INSTITUEE PAR L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL.
Décision attaquée : DECISION (type)