COMMUNAUTE - PARTAGE - PARTAGE EN NATURE - PARTAGE D'UN IMMEUBLE PAR APPARTEMENTS
LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 815 DU CODE CIVIL SONT INAPPLICABLES A L'INDIVISION NECESSAIRE RESULTANT DE LA CO-PROPRIETE DES PARTIES COMMUNES D'UN IMMEUBLE PAR LES PROPRIETAIRES DES DIFFERENTS APPARTEMENTS QUI Y SONT SITUES. MANQUE DONC DE BASE LEGALE L'ARRET QUI REFUSE D'ORDONNER LE PARTAGE EN NATURE, PAR APPARTEMENTS, D'UN IMMEUBLE DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE DEUX EPOUX, AU MOTIF, D'UNE PART, QUE CETTE DIVISION DE L'IMMEUBLE, QUI LAISSERAIT SUBSISTER CERTAINES PARTIES COMMUNES, NE SATISFERAIT PAS A LA REGLE SELON LAQUELLE NUL N'EST TENU DE RESTER DANS L'INDIVISION, ET, D'AUTRE PART, QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 815 S'OPPOSERAIENT A UN PARTAGE EN NATURE REALISE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI DU 28 JUIN 1938.
Décision attaquée : DECISION (type)