1° IL N'EST PAS NECESSAIRE QUE L'EXPEDITION DE LA DECISION FASSE ETAT DE LA SIGNIFICATION DES QUALITES. LE MOYEN PRETENDANT QUE LES QUALITES N'ONT FAIT L'OBJET D'AUCUNE SIGNIFICATION ENTRE AVOUES DOIT DONC ETRE REJETE, DES LORS QUE CELLE-CI RESULTE D'UNE MENTION EXPRESSE D'UNE EXPEDITION DESDITES QUALITES, CERTIFIEE CONFORME PAR LE GREFFIER ET REGULIEREMENT PRODUITE.
2° SI LES JUGEMENTS ET ARRETS DOIVENT PORTER LES MENTIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A PEINE DE NULLITE, AUCUN TEXTE NE DETERMINE LES FORMES DANS LESQUELLES ELLES DOIVENT ETRE FAITES. IL SUFFIT QU'ELLES RESULTENT DES DIVERSES PARTIES DE LA DECISION. SATISFAIT DONC A CETTE PRESCRIPTION L'ARRET QUI A PRECISE LA NATURE ET LE SENS DES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES, RESUMANT LES FAITS QUI ONT DONNE NAISSANCE AU LITIGE, LES ELEMENTS DE LA PROCEDURE ET LA QUESTION DE DROIT QUI S'EN DEGAGE.
3° C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QU'EN PRESENCE D'UN ACTE DE PARTAGE D'UNE PROPRIETE PREVOYANT QUE LES ARBRES QUI NE SE TROUVERAIENT PAS A LA DISTANCE LEGALE DE LA LIMITE DES DEUX FONDS POURRAIENT ETRE MAINTENUS, LES JUGES DU FOND DECIDENT QUE RIEN DANS LE LIBELLE DE CETTE CLAUSE "NE PERMET DE DIRE QUE SES REDACTEURS ONT ENTENDU RENONCER AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 673 DU CODE CIVIL", QUI PERMET A UN PROPRIETAIRE DE COUPER, A LA LIMITE DE SON FONDS, LES RACINES DES ARBRES DE SON VOISIN QUI AVANCENT SUR SON HERITAGE.
4° LA REDACTION DE L'ARTICLE 673 DU CODE CIVIL N'AUTORISE NULLEMENT A EN RESTREINDRE L'APPLICATION AUX RACINES SECONDAIRES ET AUX ARBRES PLANTES A LA DISTANCE PRESCRITE PAR L'ARTICLE 671 DU MEME CODE.
Décision attaquée : DECISION (type)