BANQUE - CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITE DE LICENCIEMENT - CONDITIONS
AUX TERMES DE L'ARTICLE 47 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES BANQUES, LES SEULS MOTIFS DE LICENCIEMENT SONT L'INSUFFISANCE RESULTANT D'UNE INCAPACITE PHYSIQUE, INTELLECTUELLE OU PROFESSIONNELLE, ET LA SUPPRESSION D'EMPLOI, UNE INDEMNITE DEVANT ETRE ALLOUEE, EN VERTU DE L'ARTICLE 58, AUX EMPLOYES LICENCIES. LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT EXPRESSEMENT QU'IL Y A EU LICENCIEMENT, ET NON PAS REVOCATION AU SENS DES ARTICLES 28 ET 31 DE LA CONVENTION COLLECTIVE, NE PEUVENT REFUSER A L'EMPLOYE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT AU PRETEXTE QUE LE MOTIF DE SON LICENCIEMENT (INOBSERVATION DES DIRECTIVES DE L'EMPLOYEUR) NE POUVAIT ETRE ASSIMILE A L'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.
Décision attaquée : DECISION (type)