La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006953324

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1960, JURITEXT000006953324



Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006953324
Date de la décision : 15/01/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BANQUE - CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITE DE LICENCIEMENT - CONDITIONS

AUX TERMES DE L'ARTICLE 47 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES BANQUES, LES SEULS MOTIFS DE LICENCIEMENT SONT L'INSUFFISANCE RESULTANT D'UNE INCAPACITE PHYSIQUE, INTELLECTUELLE OU PROFESSIONNELLE, ET LA SUPPRESSION D'EMPLOI, UNE INDEMNITE DEVANT ETRE ALLOUEE, EN VERTU DE L'ARTICLE 58, AUX EMPLOYES LICENCIES. LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT EXPRESSEMENT QU'IL Y A EU LICENCIEMENT, ET NON PAS REVOCATION AU SENS DES ARTICLES 28 ET 31 DE LA CONVENTION COLLECTIVE, NE PEUVENT REFUSER A L'EMPLOYE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT AU PRETEXTE QUE LE MOTIF DE SON LICENCIEMENT (INOBSERVATION DES DIRECTIVES DE L'EMPLOYEUR) NE POUVAIT ETRE ASSIMILE A L'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006953324, Bull. civ.N° 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 47

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006953324
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award