SECURITE SOCIALE-REGIMES SPECIAUX - REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS - ASSURANCES SOCIALES - PRESTATIONS - FRAIS MEDICAUX - HONORAIRES DU PRATICIEN - PRATICIEN CHOISI PAR L'ASSURE - REMBOURSEMENT SELON LE TARIF DU REGIME GENERAL
SI L'ARTICLE 17 DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 INSTITUANT LE REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE A MAINTENU EN VIGUEUR CERTAINS REGIMES SPECIAUX, L'ARTICLE 62 DU REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 8 JUIN 1946 PRECISE QUE CES REGIMES SPECIAUX DOIVENT ASSURER AUX BENEFICIAIRES POUR CHACUN DES RISQUES DES PRESTATIONS EQUIVALENTES AU REGIME GENERAL DES ASSURANCES SOCIALES, SANS QUE LES AVANTAGES DE MEME NATURE QUI LEUR ETAIENT ACCORDES ANTERIEUREMENT AU 1ER JUILLET 1946 PUISSENT ETRE REDUITS OU SUPPRIMES. SPECIALEMENT LORSQU'UN AGENT DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, BENEFICIANT EN VERTU DU REGLEMENT DE SA CAISSE DE PREVOYANCE, DE LA GRATUITE DES SOINS DENTAIRES SOUS RESERVE DE LES RECEVOIR D'UN PRATICIEN AGREE PAR LA REGIE, S'EST NEANMOINS ADRESSE A UN DENTISTE DE SON CHOIX, C'EST A TORT QUE LUI EST REFUSE LE REMBOURSEMENT DE CES SOINS D'APRES LE TARIF DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL, DES LORS QU'AYANT USE DU DROIT DE CHOISIR SON PRATICIEN QUE LUI DONNAIT L'ARTICLE 8 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945 INSTITUANT LE REGIME GENERAL DES ASSURANCES SOCIALES, IL S'ETAIT, PAR CELA MEME, SOUMIS AU TARIF DE CE REGIME GENERAL, ET AVAIT DROIT, EN COMPENSATION, AUX PRESTATIONS QU'IL PREVOIT.
Décision attaquée : DECISION (type)