RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - PRESOMPTION - EXONERATION - FAUTE EXCLUSIVE DE LA VICTIME - INTERSECTION DE ROUTES - VOITURE NON PRIORITAIRE CIRCULANT A ALLURE RAPIDE ET N'AVERTISSANT PAS DE SON APPROCHE
LES JUGES DU FOND QUI STATUENT SUR UNE ACTION FONDEE SUR L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, INTRODUITE A LA SUITE D'UNE COLLISION SURVENUE ENTRE UNE AUTOMOBILE ET UN CAMION A UN CARREFOUR, PEUVENT -APRES AVOIR RELEVE QUE LE CHAUFFEUR DU CAMION AVAIT EN ABORDANT LE CARREFOUR, RALENTI, SERRE SUR SA DROITE ET ACTIONNE A PLUSIEURS REPRISES SON APPAREIL AVERTISSEUR, MAIS QUE, SURPRIS PAR L'ARRIVEE A ALLURE RAPIDE DE LA VOITURE AUTOMOBILE QUI N'AVAIT PAS AVERTI DE SON APPROCHE, IL N'AVAIT PU, MALGRE UN FREINAGE BRUTAL, S'ARRETER A TEMPS POUR EVITER LE CHOC- DEDUIRE QUE LES FAUTES COMMISES PAR LE CONDUCTEUR DE L'AUTOMOBILE, NON PRIORITAIRE, NORMALEMENT IMPREVISIBLES POUR LE GARDIEN DU CAMION, ETAIENT TELLES QUE CELUI-CI N'AVAIT PU EN EVITER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES ET QU'ELLES L'EXONERAIENT EN CONSEQUENCE DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT PAR LUI ENCOURUE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL.
Décision attaquée : DECISION (type)