RESPONSABILITE CIVILE - ANIMAUX - PRESOMPTION - PARTAGE DE RESPONSABILITE - FAIT IMPUTABLE A UN TIERS - CHUTE D'UN MOTOCYCLISTE CAUSEE PAR UN CHIEN - ACCIDENT SURVENU LORS D'UNE PROMENADE QU'UN TIERS FAISAIT FAIRE AU CHIEN
LE GARDIEN D'UN ANIMAL PEUT ETRE PARTIELLEMENT EXONERE DE LA RESPONSABILITE MISE A SA CHARGE PAR L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL, SI LA PREUVE EST RAPPORTEE QUE LE DOMMAGE A ETE CAUSE PAR LE FAIT, MEME PREVISIBLE, D'UN TIERS. DES LORS, SI LE PROPRIETAIRE DE CHIENS, LESQUELS ONT CAUSE LA CHUTE DE MOTOCYCLISTES LORS D'UNE PROMENADE QUE LEUR FAISAIT FAIRE, EN L'ABSENCE DE LEUR MAITRE, UNE PERSONNE HEBERGEE PAR LUI MAIS QUI N'ETAIT CEPENDANT PAS SA PREPOSEE, DOIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT CONSERVE LA GARDE DE L'ANIMAL, IL NE PEUT CEPENDANT AVOIR LA CHARGE DE L'ENTIERE RESPONSABILITE DU DOMMAGE. EN EFFET, LE FAIT QUI A CONTRIBUE A CAUSER LE DOMMAGE, FAIT CONSISTANT A LAISSER ERRER LES CHIENS SUR UNE VOIE FREQUENTEE, ETANT IMPUTABLE A UN TIERS, EST DE NATURE A DECHARGER LE GARDIEN DE L'ANIMAL AU MOINS D'UNE PART DE RESPONSABILITE.
Décision attaquée : DECISION (type)