JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIFS - MOTIFS AMBIGUS - RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - PRESOMPTION - PARTAGE DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - CIRCULATION ROUTIERE - BROUILLARD
LE GARDIEN D'UNE CHOSE INANIMEE EST DE PLEIN DROIT RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI, A MOINS QU'IL N'AIT ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE PAR L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE, TEL, S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME OU D'UN TIERS. MANQUE DE BASE LEGALE LA DECISION DONT LES ENONCIATIONS DE CARACTERE AMBIGU NE METTENT PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'APPRECIER SI UNE FAUTE DOIT OU NON ETRE MISE A LA CHARGE DE LA VICTIME, ET CE EN RELEVANT -APRES AVOIR OBSERVE QUE LA DECISION DE RELAXE RENDUE PAR LA JURIDICTION REPRESSSIVE SAISIE D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES NE MET PAS OBSTACLE A L'ACTION ULTERIEURE DE LA VICTIME SE RECLAMANT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL,- QU'ETANT DONNE LE BROUILLARD INTENSE QUI LIMITAIT LA VISIBILITE A 12 METRES, TOUT USAGER DE LA ROUTE EPROUVAIT DE LA DIFFICULTE A SITUER SA POSITION SUR CELLE-CI, QU'IL DEVAIT DONC PREVOIR QU'UN OBSTACLE POUVAIT SE PRESENTER INOPINEMENT A LUI ET QUE, PAR SUITE, A SUPPOSER QUE LA VICTIME AIT COMMIS UNE FAUTE, CELLE-CI N'ETAIT NULLEMENT IMPREVISIBLE POUR L'AUTRE CONDUCTEUR.
Décision attaquée : DECISION (type)