1° LE BENEFICE DU STATUT DE REPRESENTANT DE COMMERCE NE PEUT ETRE REFUSE A UN SALARIE DES LORS QU'IL EST CONSTATE QUE SON CONTRAT DE TRAVAIL COMPORTAIT L'INDICATION D'UN SECTEUR DE PROSPECTION, UNE REMUNERATION CALCULEE SUR LA BASE DE 3 % DU CHIFFRE DES VENTES ET L'ENGAGEMENT DE SE CONFORMER AUX INSTRUCTIONS ECRITES OU VERBALES DE L'EMPLOYEUR, QUI LE QUALIFIAIT LUI-MEME DANS UNE LETTRE DE "REPRESENT ANT SALARIE", QUAND BIEN MEME IL ETAIT CHARGE UN JOUR SUR SIX D'ACHEMINER LES MARCHANDISES VENDUES, ACTIVITE ACCESSOIRE A SON TRAVAIL DE PROSPECTION ET DE VENTE.
2° S'IL EST CONSTATE QU'UN EMPLOYEUR, MIS AU COURANT DU DESORDRE DE LA COMPTABILITE D'UN REPRESENTANT DE COMMERCE, L'A CONSERVE NEANMOINS A SON SERVICE SANS QU'AUCUN FAIT NOUVEAU ET GRAVE NE SE SOIT REVELE JUSQU'A SON CONGEDIEMENT L'ANNEE SUIVANTE, IL S'ENSUIT NECESSAIREMENT QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE FAUTE GRAVE CONSTATEE A SON ENCONTRE LE REPRESENTANT NE PEUT ETRE PRIVE DE SES INDEMNITES DE CLIENTELE ET DE PREAVIS.
Décision attaquée : DECISION (type)