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13/01/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006952711

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 1960, JURITEXT000006952711



Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952711
Date de la décision : 13/01/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL EN GENERAL - PREUVE - BAIL AUTHENTIQUE - ENONCIATIONS - DECLARATIONS DES PARTIES RELATIVES AU POINT DE DEPART DE LA LOCATION - PREUVE CONTRAIRE - CONDITIONS

VIOLE L'ARTICLE 1319 DU CODE CIVIL L'ARRET QUI, POUR DECIDER QUE LE PROPRIETAIRE N'AURAIT ENTENDU LOUER SES TERRES QU'A L'EXPIRATION DE LA PERIODE DE LOCATION EN COURS, ET NON AUSSITOT COMME IL L'AURAIT INDIQUE PAR ERREUR DANS LE BAIL AUTHENTIQUE LITIGIEUX, FAIT PREVALOIR SUR LES DECLARATIONS DES PARTIES CONSIGNEES PAR L'OFFICIER PUBLIC, LES ENONCIATIONS D'UNE LETTRE ADRESSEE PAR L'UNE DE CES PARTIES, A UN TIERS, EN L'OCCURRENCE, LE CONCUBIN DE LA LOCATAIRE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006952711, Bull. civ.N° 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 26

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006952711
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