Synthèse
Formation :
Chambre commercialeNuméro d'arrêt : JURITEXT000006952541
Date de la décision :
13/01/1960Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
Commerciale
Analyses
1° EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - ORDONNANCE D'EXPROPRIATION - VERIFICATION DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES LEGALES - AVIS DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE (NON).
1° LE PRESIDENT DU TRIBUNAL N'A PAS COMPETENCE POUR APPRECIER LA VALIDITE DES ACTES EFFECTUES EN VUE DE L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE. NOTAMMENT, IL N'A PAS COMPETENCE POUR EXAMINER SI L'AVIS DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE PREVU PAR LES ARTICLES 2 DE LA LOI DU 6 AOUT 1953 ET 3 DU DECRET DU 8 FEVRIER 1954 ETAIT REQUIS EN L'ESPECE ET EN CONSEQUENCE IL N'A PAS A VISER LEDIT AVIS DANS SON ORDONNANCE (ARRETS N° 1 ET 2).
2° EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - ORDONNANCE D'EXPROPRIATION - VERIFICATION DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES LEGALES - PIECES VISEES - EXPROPRIATION DANS UN INTERET PUREMENT COMMUNAL - TRANSMISSION DU DOSSIER AU SOUS-PREFET - COMMUNE SITUEE DANS L'ARRONDISSEMENT DU CHEF-LIEU.
2° DES LORS QUE LA COMMUNE QUI POURSUIT DANS SON SEUL INTERET L'EXPROPRIATION EST SITUEE DANS L'ARRONDISSEMENT DU CHEF-LIEU ADMINISTRATIF DU DEPARTEMENT, LA TRANSMISSION DIRECTE DU DOSSIER AU PREFET NE CONSTITUE PAS UNE IRREGULARITE (ARRET N° 1).
3° CASSATION - INTERET - EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - EXPROPRIATION FAISANT SUITE A UNE PROCEDURE ANTERIEURE DEVENUE DEFINITIVE.
3° N'EST PAS RECEVABLE FAUTE D'INTERET DE LA PART DE L'EXPROPRIE LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL A EXCEDE SES POUVOIRS EN PRONONCANT L'EXPROPRIATION DE TERRAINS AYANT FAIT DEJA L'OBJET D'UNE PROCEDURE D'EXPROPRIATION AU PROFIT DE LA MEME PERSONNE MORALE PUBLIQUE, DES LORS QUE LE POURVOI FORME CONTRE CETTE PREMIERE PROCEDURE A ETE REJETE (ARRET N° 2).
Références :
Décision attaquée : DECISION (type)
Publications
Proposition de citation :
Cass. Com., 13 jan. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006952541, Bull. civ.N° 22Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 22
Origine de la décision
Date de l'import :
14/10/2011Fonds documentaire

: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006952541