DIVORCE - PENSION ALIMENTAIRE (ARTICLE 301, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL) - DEMANDE POSTERIEURE AU DIVORCE - CONDITIONS
ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR DECLARE RECEVABLE UNE DEMANDE EN PENSION ALIMENTAIRE BASEE SUR L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 301 DU CODE CIVIL - DEMANDE QU'UNE EPOUSE, DIVORCEE A SON PROFIT EXCLUSIF, A FORMEE TRENTE-CINQ ANNEES APRES LE DIVORCE - DES LORS QU'AYANT ENONCE D'ABORD QUE LA SITUATION DE CETTE FEMME, AISEE AU LENDEMAIN DU DIVORCE, A FAIT PLACE PLUSIEURS ANNEES APRES A UN ETAT PROCHE DU DENUEMENT, PUISQU'IL EST RECONNU PAR LE MARI LUI-MEME QUE LES RESSOURCES DE SON EX-EPOUSE SE SONT REDUITES A L'EXTREME EN RAISON DE LA CONJONCTURE ECONOMIQUE, ENFIN QU'IL N'EST PAS DEMONTRE QUE CETTE DEGRADATION DE LA SITUATION FINANCIERE FUT, AU MOINS POUR PARTIE, IMPUTABLE A LA MAUVAISE GESTION DE LA DEMANDERESSE NI A SA NEGLIGENCE MAIS QU'AU CONTRAIRE CETTE SITUATION DOIT ETRE RATTACHEE AU DIVORCE, A RAISON DE L'EXTINCTION DU DROIT DE SECOURS ET D'ASSISTANCE, PRODUITE PAR LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL, ILS EN DEDUISENT A BON DROIT, SANS SE CONTREDIRE ET SANS INTERVERTIR LA CHARGE DE LA PREUVE, QUE L'EX-EPOUSE A RAPPORTE LA PREUVE QUE LE DOMMAGE, QUI LUI ETAIT CAUSE, ETAIT EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL DUE AUX MANQUEMENTS DE SON MARI AUX OBLIGATIONS DU MARIAGE.
Décision attaquée : DECISION (type)