AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ALLOCATIONS FAMILIALES - ASSUJETTIS - EXPLOITANT AGRICOLE - CONSTATATIONS NECESSAIRES
NE DONNE PAS UNE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 25 ET 26 DU DECRET DU 29 JUILLET 1939, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL QUI POUR ADMETTRE QU'UNE PERSONNE AVAIT LA QUALITE D'EXPLOITANT AGRICOLE ET ETAIT REDEVABLE A CE TITRE, DES ALLOCATIONS FAMILIALES AGRICOLES, OBSERVE QUE SI L'INTERESSE N'AVAIT PAS SON OCCUPATION PRINCIPALE DANS L'EXERCICE D'UNE PROFESSION AGRICOLE, IL ETAIT CONSTANT QU'IL RETIRAIT DES PRAIRIES LUI APPARTENANT UN REVENU APPRECIABLE EN PROCEDANT CHAQUE ANNEE A LA VENTE SUR PIED DE L'HERBE DONT LE FAUCHAGE ET L'ENLEVEMENT ETAIENT EFFECTUES PAR LES ACQUEREURS ; QU'IL EST AFFILIE A UNE ASSOCIATION AGRICOLE QUI, A L'AIDE D'UNE MAIN-D'OEUVRE REMUNEREE PAR ELLE, ASSURAIT, MOYENNANT LE VERSEMENT D'UNE REDEVANCE L'INSTALLATION, LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN DES CANAUX TENDANT A L'IRRIGATION DES PROPRIETES DE SES ADHERENTS.
Décision attaquée : DECISION (type)