SECURITE SOCIALE - ALLOCATION AUX VIEUX - BENEFICIAIRE - CONJOINTE OU VEUVE DE SALARIE AYANT ELEVE CINQ ENFANTS - DERNIERE ACTIVITE SALARIEE DU MARI - EXPLOITATION D'UN COMMERCE
AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 19 JUILLET 1946, RELATIF A L'ALLOCATION ACCORDEE AUX VEUVES DE SALARIES AGEES DE SOIXANTE-CINQ ANS AU MOINS, AYANT ELEVE CINQ ENFANTS JUSQU'A L'AGE DE SEIZE ANS, SEULES ONT DROIT A CETTE ALLOCATION LES VEUVES NON REMARIEES DONT LE MARI A EU POUR DERNIERE ACTIVITE PROFESSIONNELLE UNE ACTIVITE SALARIEE. ET SI CETTE CONDITION N'EST REPRISE QU'EN CE QUI CONCERNE LES CONJOINTES DE SALARIES OCCUPANT ENCORE LEUR EMPLOI, PAR L'ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 1ER, ALINEA A DE L'ARRETE DU 6 AOUT 1946, PRIS EN CONFORMITE DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 19 JUILLET 1946 POUR EN PRECISER LES MODALITES, ELLE EST SOUS-ENTENDUE DANS LES AUTRES DISPOSITIONS DU MEME ARRETE VISANT DANS LE MEME ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 1ER, ALINEA B LES CONJOINTES ET DANS LE PARAGRAPHE 2 LES VEUVES D'EPOUX PRECEDEMMENT SALARIES. DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE L'ALLOCATION SUSVISEE A ETE REFUSEE A UNE VEUVE DONT LE MARI, AVAIT, PLUSIEURS ANNEES AVANT SON DECES, CESSE TOUTE ACTIVITE SALARIEE POUR ASSURER L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE.
Décision attaquée : DECISION (type)