SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - PLAFOND - APPLICATION - PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE - SALAIRE REELLEMENT PERCU - DEDUCTION PREALABLE
IL RESULTE DES ARTICLES 119 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE LES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE PERCUES PAR LE SALARIE ETANT EXCLUES, TOUTES LES SOMMES QU'IL A RECUES EN DEHORS DESDITES PRESTATIONS, SONT ASSUJETTIES AU PAYEMENT DES COTISATIONS DANS LES LIMITES DU PLAFOND PREVU PAR LA LOI. DES LORS, DOIT ETRE CASSEE LA DECISION QUI ADMET LA POSSIBILITE DE DEDUIRE DES INDEMNITES JOURNALIERES VERSEES EN CAS DE MALADIE DE LA FRACTION DE LA REMUNERATION SOUMISE, DANS LA LIMITE DU PLAFOND LEGAL, AU PAYEMENT DES COTISATIONS ALORS QUE CES INDEMNITES DEVAIENT ETRE RETRANCHEES DE LA TOTALITE DES GAINS DE L'ASSURE.
Décision attaquée : DECISION (type)