1° C'EST A BON DROIT QU'UNE COUR D'APPEL ADMET LA REGULARITE DE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION D'UN JUGEMENT RENDU CONTRE UNE SOCIETE DE FAIT COMPRENANT DEUX ASSOCIES, ALORS QUE CETTE SIGNIFICATION AVAIT ETE FAITE A LA PERSONNE DES DEUX ASSOCIES PARLANT A L'UN D'EUX ET QUE LA COPIE AVAIT ETE REMISE SOUS ENVELOPPE FERMEE, DES LORS QU'ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIE, D'UNE PART, QU'IL RESULTAIT DES MENTIONS DE L'EXPLOIT, FUSSENT-ELLES CONTRADICTOIRES OU AMBIGUES, LA CERTITUDE QUE LA COPIE AVAIT ETE DELIVREE EFFECTIVEMENT A LA PERSONNE DE L'UN DES ASSOCIES ET, D'AUTRE PART, QUE LA FORMALITE DU PLI FERME, ACCOMPLIE DE SURCROIT BIEN QU'ELLE NE S'IMPOSAT PAS EN L'ESPECE, N'AVAIT OCCASIONNE AUCUN PREJUDICE A LA PARTIE SIGNIFIEE.
2° APPEL - APPELANT - PLURALITE - APPEL INTERJETE PAR UN SEUL - DEMANDE DIVISIBLE.
2° DONNENT UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION LES JUGES DU FOND QUI, POUR ESTIMER QUE LA CAUSE A EUX SOUMISE ET DANS LAQUELLE LES PARTIES ADVERSES N'ETAIENT PAS REPRESENTEES L'UNE PAR L'AUTRE, N'AVAIT PAS UN CARACTERE INDIVISIBLE, ET QUE L'APPEL INTERJETE PAR LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE NE PROFITAIT PAS AUX AUTEURS DECLARES RESPONSABLES D'UN ACCIDENT DE LA ROUTE, OBSERVENT QUE CHACUNE DES ACTIONS COMPORTAIT POSSIBILITE D'EXECUTION DES DECISIONS A INTERVENIR EVENTUELLEMENT SUR CHACUNE D'ELLES.
Décision attaquée : DECISION (type)