TRANSCRIPTION - FRAUDE - CONCERT FRAUDULEUX ENTRE LE PROPRIETAIRE ET L'ACQUEREUR SECOND EN DATE - CONNAISSANCE DE LA PREMIERE VENTE POSTERIEUREMENT A LA SIGNATURE DE L'ACTE SOUS SEINGS PRIVES
L'ARRET QUI PRONONCE LA NULLITE DE LA VENTE D'UN TERRAIN, BIEN QUE CELLE-CI AIT ETE TRANSCRITE AVANT QUE N'AIT ETE REALISEE LA PROMESSE DE VENTE DE CE TERRAIN CONSENTIE ANTERIEUREMENT PAR LE VENDEUR A LA COMMUNE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE, DES LORS QU'AYANT SOULIGNE QUE L'ACQUEREUR CONNAISSAIT L'EXISTENCE DE CETTE PROMESSE, QU'IL LUI APPARTENAIT DE SE RENSEIGNER SUR LA DATE EXACTE DE L'ECHEANCE DU DELAI D'OPTION, QU'IL N'A PAS RENONCE A LA TRANSCRIPTION BIEN QU'INFORME DE LA LEVEE DE L'OPTION PAR LA COMMUNE, QUE SES AGISSEMENTS CONCERTES AVEC LE VENDEUR TENDAIENT A FAIRE OBSTACLE A LA REALISATION DES PROJETS DE LA COMMUNE ; LA COUR D'APPEL A AINSI APPRECIE SOUVERAINEMENT LES FAITS DE NATURE A ETABLIR LA CONNAISSANCE, PAR LE TIERS, DE LA FRAUDE COMMISE PAR LE DEBITEUR AU DETRIMENT DE SON CREANCIER.
Décision attaquée : DECISION (type)