1° L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE NE S'ATTACHANT QU'AUX DECISIONS DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT QUI SONT DEFINITIVES ET STATUENT SUR LE FOND DE L'ACTION PUBLIQUE, L'INTERVENTION D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU CLOTURANT UNE INFORMATION OUVERTE CONTRE UN EMPLOYEUR POUR HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES NE FAIT AUCUN OBSTACLE A LA RECHERCHE PAR LES JURIDICTIONS COMPETENTES DES ELEMENTS PARTICULIERS DE LA FAUTE INEXCUSABLE.
2° EN L'ETAT D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL SURVENU A UN RECEVEUR DES HOUILLERES TOMBE DANS UN PUITS DE MINE, CARACTERISENT LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT QUE L'INTERESSE ET SES CAMARADES DE TRAVAIL, DANS LA MANOEUVRE DES CHARIOTS, PASSANT SUR DES TRAPPES MOBILES, DECOUVRAIENT ET OBSTRUAIENT ALTERNATIVEMENT UN PUITS BEANT DE TROIS CENTS METRES DE PROFONDEUR, QUE QUINZE JOURS AUPARAVANT, UN ACCIDENT IDENTIQUE FAILLIT SURVENIR A UN AUTRE OUVRIER ; QUE CET INCIDENT QUI FUT CONSTATE PAR UN AUTRE RECEVEUR ET PAR LUI, SIGNALE A UN VISITEUR, NE FUT CEPENDANT SUIVI D'AUCUNE MESURE DE SECURITE, QUE LES DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE AVAIENT ETE OMIS SUR LES TRAPPES QUI ETAIENT INSTABLES ET A FERMETURE INCERTAINE NOTAMMENT LORS DE L'ARRET DES VENTILATEURS DU PUITS ET QU'AINSI L'EMPLOYEUR CONNAISSAIT LE DANGER AUQUEL LES OUVRIERS ETAIENT EXPOSES ET AVAIT OMIS DE VEILLER AU BON FONCTIONNEMENT DES DISPOSITIFS DESTINES A EMPECHER L'OUVERTURE INOPPORTUNE DES TRAPPES. ET L'ON NE SAURAIT, POUR EXCLURE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, REPROCHER A LA VICTIME SON GESTE MACHINAL ET HABITUEL DE DESCENTE DU CHARIOT SUR LE PLANCHER ACCIDENTELLEMENT BEANT.
Décision attaquée : DECISION (type)