La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006952991

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 janvier 1960, JURITEXT000006952991



Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952991
Date de la décision : 07/01/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CHOSE JUGEE - AUTORITE DU PENAL - NON-LIEU (NON) - ACCIDENT DU TRAVAIL - FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR.

1° L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE NE S'ATTACHANT QU'AUX DECISIONS DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT QUI SONT DEFINITIVES ET STATUENT SUR LE FOND DE L'ACTION PUBLIQUE, L'INTERVENTION D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU CLOTURANT UNE INFORMATION OUVERTE CONTRE UN EMPLOYEUR POUR HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES NE FAIT AUCUN OBSTACLE A LA RECHERCHE PAR LES JURIDICTIONS COMPETENTES DES ELEMENTS PARTICULIERS DE LA FAUTE INEXCUSABLE.

2° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR - DEFINITION - DEFAUT DE PROTECTION - TRAPPES - ABSENCE DE DISPOSITIF DE VERROUILLAGE.

2° EN L'ETAT D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL SURVENU A UN RECEVEUR DES HOUILLERES TOMBE DANS UN PUITS DE MINE, CARACTERISENT LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT QUE L'INTERESSE ET SES CAMARADES DE TRAVAIL, DANS LA MANOEUVRE DES CHARIOTS, PASSANT SUR DES TRAPPES MOBILES, DECOUVRAIENT ET OBSTRUAIENT ALTERNATIVEMENT UN PUITS BEANT DE TROIS CENTS METRES DE PROFONDEUR, QUE QUINZE JOURS AUPARAVANT, UN ACCIDENT IDENTIQUE FAILLIT SURVENIR A UN AUTRE OUVRIER ; QUE CET INCIDENT QUI FUT CONSTATE PAR UN AUTRE RECEVEUR ET PAR LUI, SIGNALE A UN VISITEUR, NE FUT CEPENDANT SUIVI D'AUCUNE MESURE DE SECURITE, QUE LES DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE AVAIENT ETE OMIS SUR LES TRAPPES QUI ETAIENT INSTABLES ET A FERMETURE INCERTAINE NOTAMMENT LORS DE L'ARRET DES VENTILATEURS DU PUITS ET QU'AINSI L'EMPLOYEUR CONNAISSAIT LE DANGER AUQUEL LES OUVRIERS ETAIENT EXPOSES ET AVAIT OMIS DE VEILLER AU BON FONCTIONNEMENT DES DISPOSITIFS DESTINES A EMPECHER L'OUVERTURE INOPPORTUNE DES TRAPPES. ET L'ON NE SAURAIT, POUR EXCLURE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, REPROCHER A LA VICTIME SON GESTE MACHINAL ET HABITUEL DE DESCENTE DU CHARIOT SUR LE PLANCHER ACCIDENTELLEMENT BEANT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jan. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006952991, Bull. civ.N° 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 15

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006952991
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award