SECURITE SOCIALE-ACCIDENT DU TRAVAIL - INVALIDITE - APPRECIATION - ELEMENTS - CONSTATATIONS NECESSAIRES
NE MET PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE, LA COMMISSION NATIONALE D'INVALIDITE QUI FIXE A 100 % LE TAUX D'INVALIDITE DONT UN MINEUR AURAIT ETE DE SON VIVANT ATTEINT ALORS QUE CE SALARIE AVANT SA MORT, SOUFFRAIT, D'UNE PART, D'UNE SILICOSE ENTRAINANT UN TAUX D'INCAPACITE FIXE A 15 % PAR LE COLLEGE DE TROIS MEDECINS PREVU PAR LE DECRET DU 17 NOVEMBRE 1947, D'AUTRE PART, DE LESIONS TUBERCULEUSES GRAVES AYANT ENTRAINE SON DECES, LESIONS DONT L'ORIGINE PROFESSIONNELLE N'ETAIT PAS RECONNUE, EN DECLARANT SE FONDER D'UNE PART, SUR L'AVIS DU MEDECIN INSPECTEUR DU TRAVAIL, EXPERT AUPRES D'ELLE, AVIS AUQUEL ELLE DECLARAIT SE RALLIER ET SUIVANT LEQUEL LA SILICOSE AYANT ETE RECONNUE, CETTE SILICOSE ENTRAINAIT UNE INCAPACITE PERMANENTE TOTALE A COMPTER D'UNE DATE DETERMINEE, D'AUTRE PART SUR L'ENSEMBLE DES ELEMENTS D'APPRECIATION VISES A L'ARTICLE 453, 3E ALINEA DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, SANS PRECISER QUELS ETAIENT LES ELEMENTS QU'ELLE FAISAIT AINSI ENTRER EN LIGNE DE COMPTE, A COTE DE L'INCAPACITE DUE A LA SILICOSE.
Décision attaquée : DECISION (type)