FONDS DE COMMERCE - PROPRIETE - FONDS DE MEUNERIE - CONSTATATIONS NECESSAIRES
DES LORS QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QU'IL RESULTE DU BAIL ET DE L'ACTE DE CESSION DU BAIL PRECEDENT CONCERNANT UN MOULIN QUE LES PRENEURS DEVAIENT JOUIR ET USER DU "RENABLE" (INSTALLATION MECANIQUE DE MEUNERIE) EN BONS FERMIERS, LE MAINTENIR EN BON ETAT ET L'ABANDONNER SUR LES LIEUX AU MOMENT DE LEUR SORTIE, QU'ILS RELEVENT EN OUTRE QUE LE LOCATAIRE PRECEDENT N'A PAS CEDE DE FONDS DE COMMERCE AU NOUVEL OCCUPANT, QUI N'ETABLIT PAS AVOIR LUI-MEME APPORTE A SON ENTREE DANS LES LIEUX UNE CLIENTELE PERSONNELLE, QU'IL N'A PAS NON PLUS CREE LA CLIENTELE DU FONDS CONST ITUEE NORMALEMENT PAR LA POPULATION RURALE D'ALENTOUR, ILS PEUVENT DEDUIRE DE LEURS CONSTATATIONS QUE LE LOCATAIRE A PRIS A BAIL EN MEME TEMPS QUE L'IMMEUBLE LE MATERIEL MECANIQUE ET LES ELEMENTS ESSENTIELS CONSTITUANT LE FONDS LUI-MEME ET JUSTIFIER AINSI LEUR DECISION REFUSANT AU PRENEUR, NON PROPRIETAIRE DU FONDS DE MEUNERIE, LE BENEFICE DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT DES BAUX D'IMMEUBLES A USAGE COMMERCIAL.
Décision attaquée : DECISION (type)