1° LA COUR D'APPEL QUI, APRES AVOIR ANNULE LE JUGEMENT ENTREPRIS COMME S'ETANT APPUYE SUR UNE PIECE NON COMMUNIQUEE, EVOQUE ET "STATUANT A NOUVEAU" AU VU DES DOCUMENTS REGULIEREMENT VERSES ET DISCUTES AUX DEBATS DEVANT ELLE, SE PRONONCE DANS LE MEME SENS QUE LES PREMIERS JUGES, N'ENTEND PAS AINSI CONFIRMER LA DECISION ANNULEE ET LUI DONNER FORCE ET VALEUR PROPRES ET NE VIOLE DONC PAS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 473 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
2° L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 9 AOUT 1953 COMPLETANT L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 7 MARS 1925 AYANT, EN INSTITUANT UNE PRESOMPTION DE RESPONSABILITE A L'ENCONTRE DES GERANTS DES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE, AGGRAVE LES CONDITIONS DE LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DE CEUX-CI, NE SAURAIT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL ET EN L'ABSENCE DE DISPOSITION EXPRESSE LUI CONFERANT UN CARACTERE RETROACTIF, ETRE APPLICABLE AUX FAITS COMMIS ANTERIEUREMENT A SA PROMULGATION. NE DONNE PAS UNE BASE LEGALE A SA DECISION, LA COUR D'APPEL QUI, POUR CONDAMNER LE GERANT D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DECLAREE EN ETAT DE FAILLITE A SUPPORTER PERSONNELLEMENT LE PASSIF SOCIAL, RETIENT A SON ENCONTRE DES FAITS QU'ELLE DECLARE CONSTITUER DES FAUTES DE GESTION, MAIS DONT ELLE NE PRECISE PAS LA DATE, NE PERMETTANT PAS AINSI A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER SI CES FAITS SONT POSTERIEURS A LA PROMULGATION DU NOUVEAU TEXTE.
Décision attaquée : DECISION (type)