1° L'ACQUEREUR D'UNE MARCHANDISE NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UNE COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE L'ACTION REDHIBITOIRE IRRECEVABLE FAUTE D'AVOIR ETE INTRODUITE DANS UN BREF DELAI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS INVOQUANT LA NULLITE DU MARCHE POUR ERREUR SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE CETTE MARCHANDISE, DES LORS QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL LEDIT ACQUEREUR DEMANDAIT A LA COUR DE DIRE QUE LA MARCHANDISE NE PRESENTAIT PAS LES QUALITES SUBSTANTIELLES QUI AVAIENT ETE PREVUES, QU'ELLE ETAIT ATTEINTE D'UN VICE REDHIBITOIRE GRAVE ANTERIEUR A LA VENTE ET QUE LE PRIX DEVAIT ETRE REDUIT, ET QU'AINSI L'ACTION INTENTEE NE TENDAIT NULLEMENT A FAIRE PRONONCER LA NULLITE DE LA CONVENTION POUR CAUSE D'ERREUR, QUI EST UN VICE DU CONSENTEMENT (ARTICLES 1110 ET 1304 DU CODE CIVIL), MAIS BIEN A L'APPLICATION DES REGLES RELATIVES A LA GARANTIE DES VICES CACHES (ARTICLES 1641 ET 1648 DU CODE CIVIL).
2° AYANT RELEVE QUE CE N'EST QUE DEUX MOIS APRES AVOIR EU CONNAISSANCE DES VICES DE LA MARCHANDISE QUE L'ACQUEREUR A SOLLICITE DU JUGE DE PAIX LA DESIGNATION D'UN EXPERT QUI A PROCEDE A UNE EXPERTISE NON CONTRADICTOIRE, QUE S'IL A FAIT CONSTATER CES VICES DES LEUR DECOUVERTE PAR LE COURTIER AYANT SERVI D'INTERMEDIAIRE DANS LA REALISATION DU MARCHE, CELUI-CI N'A PU ENGAGER LE VENDEUR, LES JUGES DU FOND DECIDENT PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, EN L'ABSENCE D'USAGES LOCAUX EN LA MATIERE, QUE LA DEMANDE EN REDUCTION DU PRIX FORMEE AU BOUT D'UN AN EXCEDE LE "BREF DELAI" PREVU POUR L'EXERCICE DE CETTE ACTION.
Décision attaquée : DECISION (type)