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28/01/1959 | FRANCE | N°JURITEXT000007526224

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 1959, JURITEXT000007526224


LA COUR ;

Statuant sur le pourvoi formé par Laniel Henri, contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 28 février 1958, qui l'a condamné à 13 mois d'emprisonnement avec sursis, 100.000 francs d'amende et à des réparations civiles pour émission de chèques sans provision et escroqueries ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, modifié par le décret-loi du 24 mai 1938, et la loi du 11 février 1951, et 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut et contradi

ction de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a prononcé cont...

LA COUR ;

Statuant sur le pourvoi formé par Laniel Henri, contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 28 février 1958, qui l'a condamné à 13 mois d'emprisonnement avec sursis, 100.000 francs d'amende et à des réparations civiles pour émission de chèques sans provision et escroqueries ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, modifié par le décret-loi du 24 mai 1938, et la loi du 11 février 1951, et 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre le prévenu condamnation du chef des délits d'escroquerie et d'émission de chèques sans provision, au motif, d'une part que si le banquier avait l'habitude de payer les chèques au-delà du découvert officiellement consenti, cette circonstance ne dispensait pas le tireur de vérifier l'existence d'une provision, et qu'en s'abstenant de le faire il avait agi de mauvaise foi, au motif d'autre part, que si l'ouverture d'un crédit par un commerçant à un autre commerçant au moyen d'effets de complaisance ne constituait pas en principe une escroquerie il en allait autrement lorsque la circulation d'effets s'accompagnait de manoeuvres frauduleuses, et que tel était le cas en l'espèce, le tiré ayant agi sous le nom d'une exploitation agricole dépourvue de personnalité juridique, alors que, sur le premier point, le délit d'émission de chèques sans provision suppose la mauvaise foi du tireur, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de l'insuffisance de la provision, laquelle n'est pas établie lorsque le banquier avant l'habitude de payer les chèques au-delà du découvert officiellement autorisé ; et alors que, sur le second point, le seul fait de produire des effets de complaisance ne constitue pas des manoeuvres frauduleuses, mais un simple mensonge écrit, non constitutif du délit d'escroquerie ;

En ce qui concerne le délit de chèque sans provision :

Attendu que l'arrêt constate que Laniel a émis le 25 mai 1954, sur ... (la Banque X. ... agence de Y. ...), un chèque de 8.200.000 francs, dont le paiement a été refusé, faute de provision ;

Qu'à la vérité la banque avait ouvert au prévenu un crédit de 18 millions, mais qu'à la date de l'émission du chèque faisant l'objet de la poursuite, ce crédit était épuisé à concurrence de 17.976.149 francs ;

Que Laniel le savait et que c'est en connaissance de cette insuffisance de la provision, qui ne s'élevait plus qu'à quelques milliers de francs, qu'il a émis ce chèque ;

Attendu qu'ainsi tous les éléments de délit d'émission de chèques sans provision ont été constatés, et, notamment, la mauvaise foi, laquelle consiste dans la connaissance de l'absence ou de l'insuffisance de la provision ;

Attendu il est vrai, que l'arrêt mentionne que Laniel a fait valoir, pour sa défense, que l'agence de Y... de la Banque X... aurait, antérieurement au 25 mai 1954, payé un certain nombre de chèques, tirés par Laniel au-delà du montant de l'ouverture de crédit qui lui avait été ainsi consentie ; que si certains de ces chèques étaient couverts par les versements d'égal montant que Laniel opérait dans une des agences de Paris, d'autres ont été réglés à découvert par l'agence de Y. ... qui, ainsi, consentait à son client des facilités exceptionnelles ;

Mais attendu que des facilités de cette nature, n'impliquant aucun engagement, de la part de la banque, à payer des chèques ultérieurement émis, ne sauraient équivaloir à une ouverture de crédit ayant pour effet de constituer, au profit du tireur, un avoir dûment constaté, dont il puisse disposer, comme d'un avoir propre, au bénéfice des tiers ou de lui-même ; qu'à bon droit, dès lors, la Cour d'appel a refusé de considérer comme une présomption de bonne foi, l'espoir que pouvait avoir le prévenu que la Banque X. ... paierait le chèque faisant l'objet de la poursuite comme elle en avait réglé d'autres, à titre bénévole, dans les jours précédents ; - En ce qui concerne le délit d'escroquerie :

Attendu que l'arrêt constate que Laniel, alors président-directeur général de la Société anonyme "Les Etablissements Henry Hamelle", a, pour se procurer des fonds, présenté à l'escompte de la Banque X. ... des traites qu'il avait tirées, au nom de ces établissements, sur une firme dite "Exploitation Forestière de Grammont" ; que cette prétendue firme n'avait aucune existence réelle ; que la dénomination qui lui était donnée correspondait, en réalité, aux propriétés foncières du prévenu et que ce dernier avait fait accepter lesdites traites par un de ses régisseurs, créant ainsi "la fausse apparence d'une entreprise distincte des Etablissements Hamelle et de lui-même et celle d'un mandataire habilité à représenter cette entreprise" ;

Attendu, en outre, que la Cour d'appel précise qu'il n'est, en rien, démontré que la banque ait connu la fictivité de ces opérations et que ce sont, au contraire, ces procédés frauduleux, qui l'ont déterminée à escompter lesdites traites, lesquelles n'ont pas été payées à l'échéance ;

Attendu que les traites incriminées ne correspondant à aucune opération réelle et comportant l'utilisation, comme tiré, d'une fausse entreprise, représentée par un mandataire démuni de toute qualité, ne constituaient pas de simples mensonges écrits et que c'est à bon droit, au contraire, que la Cour d'appel a vu, dans la présentation de ces traites à l'escompte des manoeuvres frauduleuses, destinées à persuader l'escompteur d'un crédit imaginaire ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007526224
Date de la décision : 28/01/1959
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) CHEQUES - Emission sans provision - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Connaissance de l'insuffisance de provision - Provision - Définition - Facilités de crédit consenties par une banque (non).

(Sur le deuxième moyen) Escroquerie - Manoeuvres frauduleuses - Présentation de fausses traites à l'escompte en vue de persuader l'escompteur d'un crédit imaginaire - Constatations suffisantes.


Références :

Code pénal 405
Décret-loi du 30 octobre 1935 art. 66

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 février 1958


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jan. 1959, pourvoi n°JURITEXT000007526224


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Patin
Avocat général : Avocat général : M. Gertoffer
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mathieu
Avocat(s) : Avocats : Me Hubert Henry

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1959:JURITEXT000007526224
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