CASSATION, sur le pourvoi de Pitaval, contre un jugement du Tribunal correctionnel de Roanne du 4 mars 1954 qui l'a condamné au payement de cotisations arriérées avec majorations de retard au profit de la Caisse artisanale d'allocations de vieillesse de Saint-Etienne.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 du Code civil et du principe de la non-rétroactivité des textes entraînant des sanctions pénales ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'un texte dont l'application entraîne des sanctions pénales ne peut avoir d'effet rétroactif sauf disposition expresse de la loi ;
Attendu que Pitaval, artisan, a été poursuivi et condamné par application de l'article 46 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 et de l'article 23 de la loi du 17 janvier 1948 pour avoir laissé impayés du 1er janvier 1949 au 31 décembre 1950 les cotisations dont il était débiteur envers la Caisse artisanale d'allocations de vieillesse de Saint-Etienne ;
Attendu que Pitaval faisait valoir que le montant des cotisations qui lui étaient réclamées avait été illégalement fixé par arrêtés ministériels au lieu de l'être par décret conformément à l'article 13 de la loi du 17 janvier 1948 ;
Attendu que pour rejeter ce système de défense, le tribunal a fait état des dispositions de l'article 29 de la loi du 31 décembre 1953, d'après lequel "toutes les décisions d'application de la loi du 17 janvier 1948 instituant une allocation vieillesse pour les personnes non salariées et notament les décisions relatives au régime complémentaire, sont validées dans les conditions prévues par l'article 41 de la loi de finance du 7 février 1953", étant précisé que ce dernier article dispose lui-même : "sont validés, nonobstant toutes décisions contraires, les effets des dispositions législatives ou réglementaires, prises pour le financement des organismes visés par les lois des 26 octobre et 7 octobre 1946, et notamment celles relatives à l'assiette des cotisations professionnelles, à leur taux, à leur exigibilité et à leur mode de recouvrement" ;
Mais attendu que quelle que soit, aux points de vue civil et administratif, la portée de cette "validation", elle est restée sans influence au regard de l'application de la loi pénale, la règle de la non-rétroactivité de la loi pénale étant fondamentale, et ne supportant pas d'autres dérogations que celles qui seraient expressément et clairement affirmées par le législateur ;
qu'il suit de là qu'aucune infraction pénalement punissable et de nature à être déférée aux juridictions répressives n'a été commise par Pitaval ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE le jugement attaqué, et, attendu qu'il n'y a pas d'infraction pénale, la poursuite ne reposant pas sur un texte applicable, dit n'y avoir lieu à renvoi.