La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1955 | FRANCE | N°55-08392

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 1955, 55-08392


Sur le moyen unique :

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1947) a prononcé, à la demande de l'actionnaire X..., la nullité de la Société anonyme de Décolletage Industriel et Applications nouvelles, constituée le 20 mai 1938 par sept souscripteurs dont deux, Y... père et fils, avaient souscrit par représentation de Z..., ce qui ramenait à six le nombre des souscripteurs ; que le pourvoi reproche à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, en faisant état d'un rapport d'expertise, alors que "les facteurs retenus par la Cour ne caractérisaient pas la qualité d'actio

nnaires fictifs des deux souscripteurs en cause" et qu'a été dénaturé ...

Sur le moyen unique :

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1947) a prononcé, à la demande de l'actionnaire X..., la nullité de la Société anonyme de Décolletage Industriel et Applications nouvelles, constituée le 20 mai 1938 par sept souscripteurs dont deux, Y... père et fils, avaient souscrit par représentation de Z..., ce qui ramenait à six le nombre des souscripteurs ; que le pourvoi reproche à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, en faisant état d'un rapport d'expertise, alors que "les facteurs retenus par la Cour ne caractérisaient pas la qualité d'actionnaires fictifs des deux souscripteurs en cause" et qu'a été dénaturé le rapport, duquel résulterait la preuve que le chiffre légal de souscripteurs existait en la cause ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué déclare qu'il résulte dudit rapport que si la société comprenait à l'origine sept associés, dont Y... (Jean) et Y... (Maurice), ces derniers, porteurs de 60 % des actions, représentaient Z... dans la société et que celui-ci "a reconnu cette situation" ; que la Cour d'appel ajoute que les consorts Y... "ont reconnu de leur côté qu'ils avaient souscrit pour le compte de Z...", lequel leur a avancé par chèque du 20 mai 1968 les fonds nécessaires à la souscription des actions ensuite rétrocédées par eux au véritable souscripteur, dont ils n'ont été que les prête-noms ;

Attendu que par ces constatations souveraines, qui ne dénaturent pas le rapport d'expertise, produit aux débats et qui contient mention de la déclaration de Z..., la Cour d'appel a établi que le nombre des souscripteurs était inférieur au minimum exigé par l'article 23 de la loi du 24 juillet 1867 ;

D'où il suit que l'arrêt attaqué n'a violé aucun des textes visés au moyen et a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 23 octobre 1947, par la Cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 55-08392
Date de la décision : 17/01/1955
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Associés - Nombre minimum - Souscripteur représenté par des prête-noms - Constatations suffisantes.

Saisis d'une demande de nullité formée contre une société anonyme qui aurait été constituée par moins de sept associés, les juges du fond qui déclarent qu'il résulte d'un rapport d'expertise que si la société comprenait à l'origine sept associés, deux d'entre eux, porteurs de 60 % des actions représentaient un tiers qui, ainsi que les uns et les autres l'ont reconnu, avait avancé les fonds nécessaires à la souscription des actions, lesquelles lui avaient ensuite été rétrocédées, établissent par ces constatations souveraines d'où il résulte que les deux souscripteurs n'ont été que des prête-noms, que le nombre des souscripteurs a été inférieur au minimum exigé par l'article 23 de la loi du 24 juillet 1867.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jan. 1955, pourvoi n°55-08392, Bull. civ. 1955 III N° 25 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1955 III N° 25 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Mazoyer
Avocat général : Avocat général : M. Come
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cazeq
Avocat(s) : Avocats : MM. de Ségogne et Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1955:55.08392
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award