Sur l'unique moyen pris en ses deux branches :
Vu les articles 17 et 22 de la loi du 13 juillet 1930 ;
Attendu que l'article 17 de la loi du 13 juillet 1930, s'il réglemente les formes et les conséquences de la déclaration d'une aggravation survenue pendant le cours du contrat d'assurance, ne comporte aucune disposition concernant le cas de réticence ; que l'article 22 de la même loi sanctionne par la généralité de ses termes toute omission non intentionnelle de la part de l'assuré d'une déclaration dont il était tenu ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, postérieurement à la signature des polices assurant leurs bâtiments industriels à un certain nombre de compagnies, les Etablissements Rochet-Schneider ont mis en communication des locaux contigus qui étaient assurés moyennant des taux différents ; que cette aggravation du risque ayant été constatée par l'inspecteur d'une des Compagnies, une majoration de prime fut demandée en vertu d'avenants d'augmentation, auxdits établissements ; que ceux-ci refusèrent de consentir la surprime et déclarèrent la police résiliée, bien que les Compagnies d'Assurances eussent par la suite renoncé à toute majoration ;
Attendu que, la Cour d'Appel se référant à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1930 et interprétant la disposition d'après laquelle la police est résiliée si l'assuré n'accepte pas le nouveau taux de prime, a fait droit à la prétention de la Société Rochet-Schneider ;
Mais attendu que l'article 22 de la même loi, seul applicable en la cause, subordonne la résiliation du contrat à l'accomplissement d'un délai après la notification de la volonté de l'assureur par lettre recommandée à charge de restituer la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus ; qu'ainsi la résiliation est une faculté que la loi réserve au seul assureur, lorsque l'assuré, ayant omis de déclarer une aggravation des circonstances spécifiées dans la police, n'accepte pas un nouveau taux de prime ; que l'assuré, continuant à bénéficier jusque là de la garantie, ne saurait prendre l'initiative de la rupture du contrat ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'Appel de Chambéry, le 27 novembre 1945.