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03/07/1951 | FRANCE | N°JURITEXT000007526610

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juillet 1951, JURITEXT000007526610


Attendu que, d'après les articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 mai 1945, et sous les sanctions prévues par l'article 12 de cette ordonnance, le chef d'entreprise dont l'industrie est visée par l'arrêté du 6 octobre 1945 doit, lorsqu'il résilie un contrat de travail, quels que soient les motifs sur lesquels se fonde cette résiliation, et quand bien même l'autorisation de l'Administration n'était pas nécessaire à la validité de cette résiliation, en formuler la demande au Service de la main-d"oeuvre dans les conditions fixées par les articles 1, 3, 5 et 6 du décret du 23 août 19

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Attendu que Piégay, directeur responsable des Fonderies d...

Attendu que, d'après les articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 mai 1945, et sous les sanctions prévues par l'article 12 de cette ordonnance, le chef d'entreprise dont l'industrie est visée par l'arrêté du 6 octobre 1945 doit, lorsqu'il résilie un contrat de travail, quels que soient les motifs sur lesquels se fonde cette résiliation, et quand bien même l'autorisation de l'Administration n'était pas nécessaire à la validité de cette résiliation, en formuler la demande au Service de la main-d"oeuvre dans les conditions fixées par les articles 1, 3, 5 et 6 du décret du 23 août 1945 ;

Attendu que Piégay, directeur responsable des Fonderies de Ferrandière, était poursuivi pour avoir licencié divers ouvriers de son établissement sans avoir accompli les formalités prévues par les articles précités, et que l'arrêt attaqué l'a relaxé par le motif que ces ouvriers avaient pris part à une grève au cours de laquelle ils avaient occupé sans droit les locaux de l'usine, et se seraient rendus ainsi coupables d'une faute lourde ayant eu pour conséquence la rupture par leur chef de leurs contrats de travail ; qu'ils ne pouvaient dès lors être considérés comme ayant été licenciés par le prévenu ;

Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt que les circonstances de la grève aient impliqué la volonté tacite ou expresse des salariés qui y prenaient part d'abandonner définitivement leur emploi ; Que, dès lors, la faute commise par eux au cours de cette grève n'a pu par elle-même rompre leur contrat de travail et a seulement constitué un motif de résiliation de ces contrats ; Qu'il en résulte que Piégeay était tenu de notifier les licenciements auxquels il procédait à l'Administration dans les formes prescrites par les articles susvisés et que, par suite, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, casse et annule l'arrêt de la cour de Lyon en date du 24 février 1950 et renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007526610
Date de la décision : 03/07/1951
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Contrat de travail - Rupture par le salarié - Cause - Grève (non)


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon 1950-02-50, 22 mars 1950


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1951, pourvoi n°JURITEXT000007526610


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1951:JURITEXT000007526610
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