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28/10/1947 | FRANCE | N°47-33468

France | France, Cour de cassation, Chambre civile, 28 octobre 1947, 47-33468


Sur le moyen unique :

Vu les articles 36 et 50 de la loi du 13 juillet 1930 :

Attendu que l'alinéa 3 de l'article 36 susvisé, dérogeant à l'alinéa 1er, refuse à l'assureur de dommages, qui a payé une indemnité en réparation d'un sinistre, tout recours contre le tiers responsable, soit lorsque ce tiers a la qualité de parent ou allié en ligne directe ou de préposé, employé, domestique de l'assuré, soit quelle que soit sa qualité, lorsqu'il vit habituellement au foyer de l'assuré ; qu'en conséquence, ledit alinéa 3 prohibe implicitement toute convention tendant Ã

  faire jouir l'assureur de dommage du recours de l'assuré contre l'assureur de...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 36 et 50 de la loi du 13 juillet 1930 :

Attendu que l'alinéa 3 de l'article 36 susvisé, dérogeant à l'alinéa 1er, refuse à l'assureur de dommages, qui a payé une indemnité en réparation d'un sinistre, tout recours contre le tiers responsable, soit lorsque ce tiers a la qualité de parent ou allié en ligne directe ou de préposé, employé, domestique de l'assuré, soit quelle que soit sa qualité, lorsqu'il vit habituellement au foyer de l'assuré ; qu'en conséquence, ledit alinéa 3 prohibe implicitement toute convention tendant à faire jouir l'assureur de dommage du recours de l'assuré contre l'assureur de la responsabilité de l'un des bénéficiaires de la dérogation légale ;

Attendu que l'arrêt attaqué condamne, d'une part, la compagnie l'Europe, assureur du risque locatif de X..., assignée par la compagnie L'Union, assureur du bailleur de l'immeuble sinistré, à lui rembourser, dans les limites du contrat d'assurance de responsabilité, l'indemnité par elle versée à son assuré Léon Y..., père de X..., d'autre part X... aux dépens de l'instance en déclaration d'arrêt commun dirigée contre lui ; attendu que la cour d'appel constate pour soutenir sa décision que X... ne vit pas habituellement au foyer de son père ; que la police souscrite par ce dernier réserve à la compagnie L'Union le droit d'exercer contre l'assureur du risque locatif de son fils le recours qu'elle renonce à exercer contre le fils personnellement ;

Mais attendu que les enfants bénéficiaires de la dérogation prescrite par l'alinéa 3 de l'article 36 le sont en cette seule qualité, qu'ils vivent ou non au foyer de l'assuré ; et attendu que l'assureur de dommages auquel est refusée, par une disposition d'ordre public, la subrogation dans les droits de leur assuré contre un fils responsable ne saurait prétendre à la garantie de l'assureur de la responsabilité du fils parce qu'à défaut de l'attribution légale de l'indemnité due à ce dernier il n'est investi d'aucun droit propre contre lui et qu'en vertu de l'article 50 de la loi de 1930 la garantie à laquelle est obligé l'assureur de responsabilité est subordonnée à une réclamation émanant de la personne lésée ou de ses ayants droit ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué viole les textes de loi ci-dessus visées ;

Par ces motifs :

CASSE.


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 47-33468
Date de la décision : 28/10/1947
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGE - Recours de l'assureur contre le tiers responsable - Exclusion - Article 36, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1930 - Convention contraire - Prohibition implicite - Enfants de l'assuré - Risque locatif

L'alinéa 3 de l'article 36 de la loi du 13 juillet 1930 refuse à l'assureur de dommages, qui a payé une indemnité en réparation d'un sinistre, tout recours contre le tiers responsable, soit lorsque ce tiers a la qualité de parent ou allié en ligne directe ou de préposé, employé, domestique de l'assuré, soit, quelle que soit sa qualité, lorsque ce tiers vit habituellement au foyer de l'assuré. En conséquence, ledit alinéa 3 prohibe implicitement toute convention tendant à faire jouir l'assureur de dommages du recours de l'assuré contre l'assureur de la responsabilité de l'un des bénéficiaires de la dérogation légale. Les enfants de l'assuré, bénéficiaires de cette dérogation, le sont en cette seule qualité, qu'ils vivent ou non au foyer de l'assuré. Et l'assureur de dommages, auquel est refusée, par une disposition d'ordre public la subrogation dans les droits de leur assuré contre un fils responsable ne saurait prétendre à la garantie de l'assureur de la responsabilité du fils spécialement en vertu d'une clause de la police du père propriétaire réservant à son assureur le droit d'exercer contre l'assureur du risque locatif du fils le recours qu'il renonce à exercer contre le fils personnellement. En effet, à défaut de l'attribution légale de l'indemnité due à ce dernier, l'assureur de choses n'est investi d'aucun droit propre contre lui. Et, en vertu de l'article 50 de la loi de 1930, la garantie à laquelle est obligé l'assureur de responsabilité est subordonnée à une réclamation adressée à l'assuré par la personne lésée ou ses ayants droit.


Références :

LOI du 13 juillet 1930 ART. 36 AL. 3, ART. 50

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 14 février 1940


Publications
Proposition de citation : Cass. Chambre civile, 28 oct. 1947, pourvoi n°47-33468, Bull. civ. 1947 N° 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1947 N° 13

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Mongibeaux
Avocat général : Av.Gén. M. Rey
Rapporteur ?: Rapp. M. Lerebours-Pigeonnière
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1947:47.33468
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