Sur le moyen unique :
Vu les articles 36 et 50 de la loi du 13 juillet 1930 :
Attendu que l'alinéa 3 de l'article 36 susvisé, dérogeant à l'alinéa 1er, refuse à l'assureur de dommages, qui a payé une indemnité en réparation d'un sinistre, tout recours contre le tiers responsable, soit lorsque ce tiers a la qualité de parent ou allié en ligne directe ou de préposé, employé, domestique de l'assuré, soit quelle que soit sa qualité, lorsqu'il vit habituellement au foyer de l'assuré ; qu'en conséquence, ledit alinéa 3 prohibe implicitement toute convention tendant à faire jouir l'assureur de dommage du recours de l'assuré contre l'assureur de la responsabilité de l'un des bénéficiaires de la dérogation légale ;
Attendu que l'arrêt attaqué condamne, d'une part, la compagnie l'Europe, assureur du risque locatif de X..., assignée par la compagnie L'Union, assureur du bailleur de l'immeuble sinistré, à lui rembourser, dans les limites du contrat d'assurance de responsabilité, l'indemnité par elle versée à son assuré Léon Y..., père de X..., d'autre part X... aux dépens de l'instance en déclaration d'arrêt commun dirigée contre lui ; attendu que la cour d'appel constate pour soutenir sa décision que X... ne vit pas habituellement au foyer de son père ; que la police souscrite par ce dernier réserve à la compagnie L'Union le droit d'exercer contre l'assureur du risque locatif de son fils le recours qu'elle renonce à exercer contre le fils personnellement ;
Mais attendu que les enfants bénéficiaires de la dérogation prescrite par l'alinéa 3 de l'article 36 le sont en cette seule qualité, qu'ils vivent ou non au foyer de l'assuré ; et attendu que l'assureur de dommages auquel est refusée, par une disposition d'ordre public, la subrogation dans les droits de leur assuré contre un fils responsable ne saurait prétendre à la garantie de l'assureur de la responsabilité du fils parce qu'à défaut de l'attribution légale de l'indemnité due à ce dernier il n'est investi d'aucun droit propre contre lui et qu'en vertu de l'article 50 de la loi de 1930 la garantie à laquelle est obligé l'assureur de responsabilité est subordonnée à une réclamation émanant de la personne lésée ou de ses ayants droit ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué viole les textes de loi ci-dessus visées ;
Par ces motifs :
CASSE.