LA COUR ;
Vu l'article 23 livre 2, Code du travail ;
Attendu que l'action en indemnité de la partie congédiée sans préavis implique nécessairement l'existence d'une convention valable de louage de services ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le contrat de louage de services dont se prévaut la demoiselle X..., était déguisé sous l'apparence d'un contrat de société afin de lui permettre, en sa qualité d'étrangère, d'exercer un emploi rétribué chez le sieur Y... ;
Attendu qu'une telle convention, contraire aux dispositions légales concernant le travail des étrangers en France, et passible de sanctions à l'égard de l'employeur est entachée d'une nullité d'ordre public qui peut être invoquée par toute personne y ayant un intérêt légitime et spécialement par la partie à l'acte, et ne saurait produire aucun effet juridique ; qu'il suit de là que le sieur Z... n'était pas tenu d'observer à l'égard de demoiselle X... un délai de congédiement, et qu'en le condamnant à lui payer une indemnité de préavis, l'arrêt attaqué a violé la disposition ci-dessus visée ;
Par ces motifs, casse.