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16/06/1945 | FRANCE | N°JURITEXT000007070369

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1945, JURITEXT000007070369


LA COUR :

Sur le premier moyen ; Vu l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;

Attendu qu'il résulte des qualités et des motifs du jugement attaqué que Vialard, employé depuis sept ans par les Etablissements Poliet et Chausson comme meunier à ciment, a refusé, le 26 juillet 1943, d'exécuter un travail de concassage de charbon qui lui était commandé par le contremaître de l'usine ; que, mis à pied pendant une semaine pour ce refus, il a réclamé de son employeur devant le conseil de prud"hommes une somme de 450 F à titre de dommages-intérêts pour privation de six jou

rs de salaires ; que le jugement attaqué fait droit à cette demande par le ...

LA COUR :

Sur le premier moyen ; Vu l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;

Attendu qu'il résulte des qualités et des motifs du jugement attaqué que Vialard, employé depuis sept ans par les Etablissements Poliet et Chausson comme meunier à ciment, a refusé, le 26 juillet 1943, d'exécuter un travail de concassage de charbon qui lui était commandé par le contremaître de l'usine ; que, mis à pied pendant une semaine pour ce refus, il a réclamé de son employeur devant le conseil de prud"hommes une somme de 450 F à titre de dommages-intérêts pour privation de six jours de salaires ; que le jugement attaqué fait droit à cette demande par le motif, d'une part, que l'employeur n'a produit aucune stipulation d'un règlement intérieur susceptible de justifier une mesure d'autant plus préjudiciable à l'ouvrier qu'elle l'avait atteint à une époque où les règles relatives au contrôle et à l'orientation de la main-d"oeuvre l'avaient empêché de trouver un travail de remplacement ; d'autre part, que Vialard, ouvrier spécialisé, et dont la capacité physique de travail était réduite, n'avait commis aucune faute en refusant le travail nouveau qui lui était commandé ;

Mais attendu que la seule question dont le tribunal était saisi par les conclusions des parties était celle de savoir si, dans la mesure prise à l'égard de Vialard, les Etablissements Poliet et Chausson s'étaient rendus coupables d'une faute les obligeant à la réparation du préjudice que cette mesure avait pu causer à l'employé ;

Or, attendu, tout d'abord que, contrairement au motif du jugement attaqué, cette faute ne résultait pas du seul fait que la mesure prise n'était pas prévue par un règlement intérieur, cette circonstance ne pouvant, en effet, priver le patron d'un pouvoir disciplinaire, inhérent à sa qualité, et dont il a la faculté en l'absence de dispositions restrictives d'un règlement intérieur, de faire usage sous la seule réserve du contrôle de l'autorité judiciaire ; qu'il suit de là que, dans la cause, le jugement attaqué ne pouvait condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts qu'à la condition de constater la faute dont celui-ci s'était rendu coupable ; Attendu, en second lieu, que l'existence de cette faute ne résulte pas davantage de ce que la mesure a eu pour conséquence de priver l'employé de salaire pendant six jours, ce fait pouvant être retenu pour l'évaluation des dommages-intérêts, mais non pour l'établissement de la faute ; Attendu, en troisième lieu, que le patron n'est pas en faute pour avoir ordonné un travail que l'employé avait la faculté de refuser ;

Attendu, enfin, que les motifs prérappelés du jugement étaient d'autant plus insuffisants que les Etablissements Poliet et Chausson, par des conclusions reproduites aux qualités dudit jugement et auxquelles le tribunal n'a pas répondu, ont soutenu qu'une faute ne pouvait leur être reprochée dans la mesure d'éloignement par eux prise à l'égard de Vialard, parce que la demande d'un nouveau travail faite à cet ouvrier avait eu pour cause unique le manque d'approvisionnement de l'usine, parce que cette demande avait été faite avec cette précision que le changement d'emploi serait momentané, parce qu'elle avait eu lieu, enfin, dans le seul but d'éviter à Vialard une mise en chômage en lui offrant le seul travail qui pouvait lui être donné à cette époque ; D'où il suit que le jugement attaqué, en statuant comme il l'a fait, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; Casse ... .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007070369
Date de la décision : 16/06/1945
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Règlement intérieur - Mise à pied - Conditions - Réduction de sa durée par les juges du fond

[*pouvoir disciplinaire*]


Références :

LOI du 20 avril 1810 ART. 7 CASSATION

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1945, pourvoi n°JURITEXT000007070369


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1945:JURITEXT000007070369
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