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29/10/1942 | FRANCE | N°JURITEXT000007070368

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1942, JURITEXT000007070368


LA COUR :

Sur le deuxième moyen ; Attendu qu'engagé, le 7 octobre 1940, comme voyageur de commerce par Ducos, industriel à Agen, Charbonnier s'est démis de ses fonctions le 4 mars 1941, en se mettant à la disposition de son employeur jusqu'à la fin du délai-congé ; Attendu que Ducos, ayant refusé de donner suite à cette proposition et ayant accepté, purement et simplement, la démission de son employé, Charbonnier l'a assigné en paiement d'une indemnité pour inobservation du délai de préavis et d'une indemnité de clientèle ; Attendu que le pourvoi reproche au jugeme

nt attaqué d'avoir rejeté la seconde de ces deux demandes, alors que Duc...

LA COUR :

Sur le deuxième moyen ; Attendu qu'engagé, le 7 octobre 1940, comme voyageur de commerce par Ducos, industriel à Agen, Charbonnier s'est démis de ses fonctions le 4 mars 1941, en se mettant à la disposition de son employeur jusqu'à la fin du délai-congé ; Attendu que Ducos, ayant refusé de donner suite à cette proposition et ayant accepté, purement et simplement, la démission de son employé, Charbonnier l'a assigné en paiement d'une indemnité pour inobservation du délai de préavis et d'une indemnité de clientèle ; Attendu que le pourvoi reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté la seconde de ces deux demandes, alors que Ducos était en faute pour n'avoir pas conservé Charbonnier à son service pendant toute la durée du délai-congé ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 29 o du livre 1er du Code du travail, le droit à une indemnité de clientèle n'est ouvert au profit du voyageur de commerce que dans le cas où le contrat est rompu par le fait de l'employeur ; qu'il s'ensuit que, Charbonnier ayant démissionné, le jugement attaqué, qui fonde sa décision sur ce que son départ a été volontaire, se trouve légalement justifié ;

Par ces motifs, rejette le deuxième moyen ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 23 du livre 1er du Code du travail,

Attendu qu'il résulte de cet article que dans le cas où un contrat de louage de services vient à être résilié, le délai-congé fixe la date à laquelle il doit prendre fin, lorsqu'il a été conclu, originairement, sans limitation de durée ; qu'il s'ensuit que ce contrat subsistant et continuant à produire tous ses effets jusqu'à cette date, la partie qui subit la rupture demeure liée, pendant toute la durée du délai de préavis, auquel elle a, comme l'auteur de la résiliation, l'obligation de se conformer ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Charbonnier, en tant qu'elle avait pour objet l'allocation d'une indemnité pour inobservation du délai-congé, le jugement attaqué se fonde sur ce motif de droit que l'obligation de respecter ce délai n'incombe qu'à la partie qui rompt le contrat de travail ; qu'il en conclut que Ducos, qui n'était pas l'auteur de la résiliation mais qui la subissait, n'était pas tenu de garder Charbonnier à son service jusqu'à l'expiration du délai-congé ; En quoi il a violé l'article de loi ci-dessus visé ;

Par ces motifs, casse mais seulement du chef qui a débouté Charbonnier de sa demande en paiement de la somme de 1.500 francs à titre d'indemnité de délai-congé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007070368
Date de la décision : 29/10/1942
Sens de l'arrêt : Rejet cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture par le salarié - Démission - Indemnité de clientèle (non).

2) CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture par le salarié - Délai de préavis - Obligation pour l'employeur de s'y conformer.


Références :

Code du travail 23 livre I CASSATION

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 1942, pourvoi n°JURITEXT000007070368


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1942:JURITEXT000007070368
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