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20/06/1938 | FRANCE | N°JURITEXT000006952666

France | France, Cour de cassation, Chambre civile, 20 juin 1938, JURITEXT000006952666


CASSATION, sur le pourvoi des époux X..., d'un arrêt rendu le 26 février 1931, par la cour d'appel d'Aix, au profit de :

1° La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes, 2° La Caisse locale de Crédit agricole.

ARRET

du 20 juin 1938.

La Cour,

Ouï, à l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Tournon en son rapport, Maîtres Le Sueur et Jean Labbé, avocats des parties, en leurs observations respectives, ainsi que M. l'avocat général Chartrou, en ses conclusions,

Et après en avoir immédiatement délibéré conform

ément à la loi ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;

Attendu que l...

CASSATION, sur le pourvoi des époux X..., d'un arrêt rendu le 26 février 1931, par la cour d'appel d'Aix, au profit de :

1° La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes, 2° La Caisse locale de Crédit agricole.

ARRET

du 20 juin 1938.

La Cour,

Ouï, à l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Tournon en son rapport, Maîtres Le Sueur et Jean Labbé, avocats des parties, en leurs observations respectives, ainsi que M. l'avocat général Chartrou, en ses conclusions,

Et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;

Attendu que les époux X... ont fait, le 3 janvier 1930, commandement à la veuve Y... d'avoir à leur verser, dans le délai d'un mois, la partie alors exigible du prix d'une vente immobilière à elle consentie, en 1925, et ce, sous peine de voir s'opérer de plein droit la résolution de la vente conformément à une disposition expresse de ce contrat ;

Attendu que, les 1er février et 9 mai 1930, les Caisses de Crédit agricole de Nice et des Alpes-Maritimes, nanties d'hypothèques sur l'immeuble litigieux, ont notifié par actes extra-judiciaires aux époux X... qu'elles leur offraient réellement, en l'acquit de la veuve Y..., le reliquat du prix de la vente de 1925, mais à la condition expresse d'être subrogées dans les droits qui assortissaient la créance dudit prix de vente ; que ces offres ayant été refusées, les caisses en ont consigné régulièrement le prix ;

Attendu que, devant la cour d'appel, les époux X... ont soutenu, en leurs conclusions, que, ni l'article 1251 n° 1 du Code civil, ni aucun autre texte de loi n'autorise un créancier même hypothécaire à ravir au vendeur non payé du bien grevé l'action en résolution ouverte à celui-ci par l'article 1654 ou l'article 1656 du Code civil, et que conséquemment l'effet libératoire ne pouvait s'attacher à des offres qui leur avaient été faites non pas purement et simplement mais au contraire sous condition d'une subrogation dans tous leurs droits de vendeurs, subrogation à laquelle ils ne consentaient pas et qui n'était pas susceptible de leur être imposée contre leur gré ;

Attendu que l'arrêt attaqué a validé les offres des Caisses agricoles et a, en même temps, déclaré ces organismes subrogés dans tous les droits des époux X... contre la veuve Y..., mais sans s'expliquer nullement sur le mérite du moyen proposé par lesdits époux X... dans la partie ci-dessus analysée de leurs conclusions ;

Qu'on ne saurait trouver, comme le prétend vainement la défense, une réponse implicite auxdites conclusions dans cette considération retenue par l'arrêt que, lors de leur commandement à la veuve Y..., les époux X... ne possédaient plus contre la veuve Y... les droits résultant de leur vente, droits qu'ils avaient cédés précédemment à un sieur Z... et dont la rétrocession à leur profit par ce dernier n'était devenue opposable à la débitrice cédée que le 5 février 1930, soit postérieurement au commandement ;

Qu'il n'y a, en effet, aucune corrélation entre la circonstance relevée par la cour d'appel et la prétention que formulaient les époux X... de ne pas être dépouillés contre leur volonté de l'action en résolution susceptible d'être mise en oeuvre par eux après la régularisation en la forme, de la rétrocession à eux consentie par Z... ;

D'où il suit que l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs,

Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens,

Casse et annule dans son entier.


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952666
Date de la décision : 20/06/1938
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - DEFAUT DE MOTIFS - CASSATION

Les jugements et arrêts qui ne contiennent pas les motifs sont déclarés nuls.


Références :

LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Aix, 26 février 1931


Publications
Proposition de citation : Cass. Chambre civile, 20 jui. 1938, pourvoi n°JURITEXT000006952666, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Chambre civile N. 124 p. 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Chambre civile N. 124 p. 249

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1938:JURITEXT000006952666
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