La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/1938 | FRANCE | N°JURITEXT000006952665

France | France, Cour de cassation, Chambre civile, 08 février 1938, JURITEXT000006952665


CASSATION, sur le pourvoi des consorts X..., d'un arrêt rendu le 30 octobre 1933, par la cour d'appel de Paris, au profit du sieur Y....

ARRET

du 8 février 1938.

La Cour,

Ouï, en l'audience publique de ce jour,

M. le conseiller Mazeaud, en son rapport, Maîtres Labbé et Célice, en leurs observations respectives, ainsi que M. Bloch-Laroque, avocat général, en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ;

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1384, paragraphe 1er du Code civil ;



Attendu que la présomption de responsabilité établie par l'article 1384, paragraphe 1er du Code civil, à l...

CASSATION, sur le pourvoi des consorts X..., d'un arrêt rendu le 30 octobre 1933, par la cour d'appel de Paris, au profit du sieur Y....

ARRET

du 8 février 1938.

La Cour,

Ouï, en l'audience publique de ce jour,

M. le conseiller Mazeaud, en son rapport, Maîtres Labbé et Célice, en leurs observations respectives, ainsi que M. Bloch-Laroque, avocat général, en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ;

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1384, paragraphe 1er du Code civil ;

Attendu que la présomption de responsabilité établie par l'article 1384, paragraphe 1er du Code civil, à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui, ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure, ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ;

Attendu que X... a été renversé et mortellement blessé dans la journée du 25 décembre 1930, boulevard Haussmann, en dehors d'un passage clouté, par l'automobile conduite par Y..., dont ce dernier avait la garde ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la dame veuve X... et par son fils, l'arrêt attaqué a posé en principe que le fait, par un piéton, de traverser la chaussée sans emprunter les passages aménagés à cet effet, exonère complètement le gardien de l'automobile qui lui a causé un dommage, de la présomption de responsabilité mise à sa charge par l'article 1384, paragraphe 1er du Code civil, motif pris de ce que cette présomption est indivisible et n'admet pas de partage de responsabilité ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 1384, paragraphe 1er du Code civil ne font pas obstacle à ce que la responsabilité d'un dommage puisse être partagée entre la victime dont la faute a concouru à l'occasionner et le gardien de la chose qui en demeure présumé responsable pour partie ;

Attendu qu'en décidant le contraire et en déclarant qu'en contrevenant aux dispositions réglementaires destinées à assurer la protection des piétons, X... a commis une imprudence cause exclusive du dommage, qui a exonéré complètement le gardien, l'arrêt attaqué n'a pas justifié sa décision ;

Par ces motifs ;

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen,

Casse.


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952665
Date de la décision : 08/02/1938
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - GARDIEN - PRESOMPTION DE RESPONSABILITE - AUTOMOBILE - ACCIDENT - FAUTE DE LA VICTIME - PIETON - TRAVERSEE DE LA CHAUSSEE HORS DES PASSAGES CLOUTES - EXONERATION PARTIELLE DE L'AUTOMOBILISTE

Les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ne font pas obstacle à ce que la responsabilité d'un dommage puisse être partagée entre la victime dont la faute a concouru à l'occasionner et le gardien de la chose qui en demeure présumé responsable pour partie. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui décide le contraire et déclare qu'en contrevenant aux dispositions réglementaires destinées à assurer la protection des piétons, spécialement en traversant la chaussée en dehors d'un passage clouté, la victime a commis une imprudence, cause exclusive du dommage qui exonère complètement le gardien.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 30 octobre 1933


Publications
Proposition de citation : Cass. Chambre civile, 08 fév. 1938, pourvoi n°JURITEXT000006952665, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Chambre civile N. 23 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Chambre civile N. 23 p. 49

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1938:JURITEXT000006952665
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award