CASSATION, sur le pourvoi des époux X..., d'un arrêt rendu le 15 juin 1934, par la cour d'appel de Lyon, au profit de la dame veuve Y....
ARRET
du 5 janvier 1938.
La Cour,
Ouï, en l'audience publique du 4 janvier 1938, M. le conseiller Josserand, en son rapport ; Maîtres de Ségogne et Morillot, avocats des parties en leurs observations respectives et, à l'audience de ce jour, M. Chartrou, avocat général en ses conclusions,
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1146 et 1719 du Code civil ;
Attendu que la demande en dommages-intérêts, formée contre le bailleur tenu des grosses réparations, pour inexécution de ses obligations, n'est pas, en principe, subordonnée à la mise en demeure prévue par l'article 1146 du Code civil ; qu'il en est ainsi notamment en cas d'accident survenu au locataire par suite du mauvais état de la chose louée, à moins qu'il n'eût négligé d'aviser, sous une forme quelconque, son propriétaire ; de la nécessité des réparations qui s'imposaient et dont lui seul, par suite des circonstances était à même de constater l'urgence ;
Attendu cependant que, les époux X... ayant formé contre la dame Y... une demande en dommages-intérêts à raison d'un accident survenu à la dame X... par suite du mauvais état de l'escalier intérieur de l'appartement à eux loué par ladite dame Y..., l'arrêt attaqué, sans s'arrêter à l'offre que faisaient les époux X... de rapporter la preuve qu'ils avaient avisé leur propriétaire de la nécessité des réparations à faire à son escalier, les a purement et simplement déboutés de leur action, faute par eux d'avoir fait signifier une mise en demeure à la dame Y... ;
D'où il suit qu'en statuant ainsi l'arrêt, qui a violé l'article 1146 du Code civil, n'a pas légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs ;
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens,
Casse.