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19/10/1937 | FRANCE | N°JURITEXT000007072723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile, 19 octobre 1937, JURITEXT000007072723


LA COUR :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué qu'une convention collective de travail a été passée le 3 juillet 1936 entre l'Union syndicale des banques de Paris et de province, représentée par Roger Lehideux, d'une part, et la Fédération nationale des syndicats d'employés (CGT), ainsi que la Fédération française (section Banque) des syndicats chrétiens d'employés (CFTC), d'autre part, en vue de régler sur de nouvelles bases les rapports entre les banques affiliées à l'Union syndicale et leurs employés travaillant

d'une façon permanente ; que cette convention accordait à ces derniers un relèv...

LA COUR :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué qu'une convention collective de travail a été passée le 3 juillet 1936 entre l'Union syndicale des banques de Paris et de province, représentée par Roger Lehideux, d'une part, et la Fédération nationale des syndicats d'employés (CGT), ainsi que la Fédération française (section Banque) des syndicats chrétiens d'employés (CFTC), d'autre part, en vue de régler sur de nouvelles bases les rapports entre les banques affiliées à l'Union syndicale et leurs employés travaillant d'une façon permanente ; que cette convention accordait à ces derniers un relèvement de leurs salaires à partir du 1er juillet 1936 ; Attendu que la Banque régionale du Centre ayant refusé d'appliquer ces nouvelles dispositions à la suite d'un accord conclu avec un syndicat particulier constitué dans l'intérieur de son établissement, dix de ses employés qui n'avaient pas adhéré à ce syndicat, l'ont assignée devant le conseil de prud"hommes de Roanne en paiement du supplément de salaires auquel ils estimaient avoir droit en exécution de la convention collective susvisée ;

Attendu que le pourvoi reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence ratione materiae soulevée par la banque, alors que l'action des demandeurs tendait à l'exécution d'une convention collective dont la validité était d'ailleurs contestée par la société défenderesse, et qu'un tel litige, à raison de sa nature, ne ressortissait pas à la compétence de la juridiction prud"homale ; Attendu, il est vrai, que les conseils de prud"hommes ne sont pas compétents pour connaître des conflits qui s'élèvent quant à l'exécution d'une convention collective de travail entre groupements patronaux et ouvriers n'exerçant pas les droits individuels de leurs membres dans les termes de l'article 31 v, du livre 1er du Code du travail, par ce motif que la convention, qui est l'unique lien contractuel existant entre les parties, n'a pas pour objet que de fixer certaines conditions auxquelles les membres de ces groupements doivent se conformer quans ils passent entre eux des contrats individuels de travail et qu'ainsi elle ne revêt pas le caractère d'un louage de services ;

Mais attendu qu'il en est tout autrement lorsqu'un litige naît entre un employeur et tout ou partie de ses employés pris individuellement à l'occasion d'une demande en paiement d'un solde de salaires auquel ceux-ci prétendent avoir droit en vertu d'une convention collective de travail ;

Attendu, en effet, que, dans ce cas le différend est relatif à l'exécution d'une obligation mise à la charge du patron par un contrat de louage de services, impliquant une référence aux clauses d'une convention collective, comme contrepartie du travail que ses employés lui fournissent ; qu'il rentre donc dans la catégorie de ceux qui, nés à l'occasion d'un contrat de louage d'ouvrage, ressortissent à la compétence de la juridiction prud"homale ; Attendu, d'autre part, que la société a soutenu, pour s'opposer à la demande, que la convention collective du 3 juillet 1936 était nulle pour ce double motif que Roger Lehideux n'avait pas été régulièrement habilité pour la signer en qualité de représentant de l'Union syndicale des banquiers et que les syndicats qui l'avaient élaborée n'étaient pas, comme l'exigait l'article 31 v, du livre 1er du Code du travail, les organisations les plus représentatives de la profession ;

Mais attendu que si le conseil de prud"hommes eût été incompétent pour statuer sur cette nullité faisant l'objet d'une demande principale, il n'en était pas de même pour le cas de l'espèce où elle avait été soulevée comme un moyen de défense au fond ; Attendu, en effet, qu'à défaut d'une disposition spéciale de la loi n'interdisant de se saisir de ce moyen de défense, et dès lors qu'il l'a rejeté, sans avoir eu à connaître d'aucun acte de l'autorité administrative, le conseil de prud"hommes, juge de l'action, était également juge de cette exception ; d'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ;

Rejette le premier moyen.


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007072723
Date de la décision : 19/10/1937
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRUD"HOMMES - Compétence d'attribution - Litige collectif - Définition - Demandes tendant uniquement à l'obtention d'avantages matériels (non)


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Chambre civile, 19 oct. 1937, pourvoi n°JURITEXT000007072723


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1937:JURITEXT000007072723
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