CASSATION, sur le pourvoi du sieur X..., d'un arrêt rendu le 13 juillet 1932, par la cour d'appel de Lyon, au profit du sieur Y....
ARRET
du 29 mai 1937.
La Cour,
Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Peignot, en son rapport, Me Chareyre, avocat du demandeur, en ses observations, ainsi que M. Chartrou, avocat général, en ses conclusions ;
Et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que l'exercice du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsqu'un trouble en résultant pour autrui, le propriétaire s'oppose à ce qu'il y soit porté remède, alors même qu'il n'en résulterait aucune atteinte à l'usage normal de son droit ;
Attendu, cependant, que X..., propriétaire d'un appareil radiophonique dont le fonctionnement est troublé par la sonnerie électrique d'un commerçant voisin, ayant sollicité une expertise à l'effet de rechercher si un appareil protecteur de prix minime ne serait pas de nature à supprimer le trouble en question, l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à cette demande pour ce motif que, lorsque l'usage d'une chose est normal et répond à sa destination, on ne saurait imposer à son propriétaire d'y apporter une modification quelconque ;
Mais attendu que, sous réserve s'il y a lieu en l'espèce de laisser à la charge du demandeur les frais nécessités par cette modification, l'on ne saurait, pour l'unique motif de droit rapporté ci-dessus, refuser de faire droit à une demande d'expertise à l'effet de rechercher les moyens de faire cesser le trouble dont se plaint un voisin ;
D'où il suit qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait l'arrêt attaqué a violé le principe ci-dessus posé ;
Par ces motifs ;
Casse.