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27/11/1935 | FRANCE | N°JURITEXT000006952660

France | France, Cour de cassation, Chambre civile, 27 novembre 1935, JURITEXT000006952660


CASSATION, sur le pourvoi des époux X..., d'un arrêt rendu, le 5 février 1931, par la cour d'appel de Rouen, au profit du sieur Y....

ARRET

du 27 novembre 1935.

La Cour,

Ouï, en l'audience publique du 25 novembre 1935, M. le conseiller Jules Laffon, en son rapport ; Me Mayer, avocat des époux Z..., en ses observations, ainsi que M. Durand, avocat général, en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré en chambre du conseil ;

Donne défaut contre le Sieur Y....

Sur le premier moyen :

Vu l'article 203 du Code civil ;

Atte

ndu que si chacun des père et mère naturels comme légitimes est tenu pour le tout de l'obligation de nourrir, ent...

CASSATION, sur le pourvoi des époux X..., d'un arrêt rendu, le 5 février 1931, par la cour d'appel de Rouen, au profit du sieur Y....

ARRET

du 27 novembre 1935.

La Cour,

Ouï, en l'audience publique du 25 novembre 1935, M. le conseiller Jules Laffon, en son rapport ; Me Mayer, avocat des époux Z..., en ses observations, ainsi que M. Durand, avocat général, en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré en chambre du conseil ;

Donne défaut contre le Sieur Y....

Sur le premier moyen :

Vu l'article 203 du Code civil ;

Attendu que si chacun des père et mère naturels comme légitimes est tenu pour le tout de l'obligation de nourrir, entretenir et élever les enfants communs, cette obligation, unique au regard des enfants, qui en sont les créanciers en dehors de toute décision judiciaire consacrant leurs droits, ne s'en divise pas moins entre les parents qui, dans leurs rapports entre eux, doivent en supporter le poids proportionnellement à leurs ressources ;

Qu'il suit de là que, si l'un d'eux s'est soustrait à l'exécution de ce devoir, à la fois légal et moral, vis-à-vis des enfants hors d'état de se protéger eux-mêmes, celui qui en a forcément assumé la charge a, en principe, un recours contre le défaillant ;

Attendu toutefois que ledit recours serait sans cause si, à raison de son insolvabilité complète, l'obligation de ce dernier se trouvait à disparaître ;

Attendu que, pour justifier sa décision, l'arrêt attaqué a retenu comme motif principal que, l'obligation n'étant ni solidaire ni indivisible, son exécution entière par la mère ne donnait lieu à aucun recours de la part de celle-ci ;

Mais attendu qu'obligé avec la mère, le père devait la rembourser dans la mesure où il était tenu ;

Que, de ce chef, l'arrêt attaqué a violé le texte de loi susvisé ;

Attendu que, dans un motif subsidiaire, l'arrêt a constaté que, durant une certaine période de la minorité de l'enfant, le père était en état d'insolvabilité totale, mais qu'il n'a pas précisé qu'avant comme après cette période la situation de fortune du père l'eût mis dans l'impossibilité de contribuer à l'exécution de l'obligation lui incombant concurremment avec la mère ;

Que, de ce chef, l'arrêt attaqué manque de base légale ;

Par ces motifs ;

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen ;

Casse.


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952660
Date de la décision : 27/11/1935
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALIMENTS - OBLIGATION ALIMENTAIRE - ENFANTS - OBLIGATION DES PARENTS - CARACTERE - INDIVISIBILITE AU REGARD DES ENFANTS - DIVISIBILITE ENTRE LES PARENTS - ACQUITTEMENT PAR UN SEUL - RECOURS CONTRE LE DEFAILLANT - INSOLVABILITE - ACTION SANS CAUSE

Si chacun des père et mère, naturels comme légitimes, est tenu pour le tout de l'obligation de nourrir, entretenir et élever les enfants communs, cette obligation, unique au regard des enfants, qui en sont les créanciers en dehors de toute décision judiciaire consacrant leurs droits, ne s'en divise pas moins entre les parents qui, dans leurs rapports entre eux, doivent en supporter le poids proportionnellement à leurs ressources. Par suite, si l'un d'eux s'est soustrait à l'exécution de ce devoir à la fois légal et moral, vis-à-vis des enfants hors d'état de se protéger eux-mêmes, celui qui en a forcément assumé la charge a, en principe, un recours contre le défaillant. Toutefois, ce recours serait sans cause si, à raison de son insolvabilité complète, l'obligation de ce dernier se trouvait à disparaître.


Références :

Code civil 203

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen, 05 février 1931


Publications
Proposition de citation : Cass. Chambre civile, 27 nov. 1935, pourvoi n°JURITEXT000006952660, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Chambre civile N. 192 p. 340
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Chambre civile N. 192 p. 340

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1935:JURITEXT000006952660
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