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22/05/1935 | FRANCE | N°JURITEXT000006952827

France | France, Cour de cassation, Chambre civile, 22 mai 1935, JURITEXT000006952827


CASSATION, sur le pourvoi de la Compagnie d'assurances sur la vie "L'Union", d'un arrêt rendu, le 19 juillet 1932, par la cour d'appel de Paris, au profit de la Société anonyme des automobiles "Le Zèbre".

ARRET

du 29 mai 1935.

La Cour,

Ouï, à l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Tournon, en son rapport ; Me Célice, avocat de la demanderesse, et Me Morillot, avocat de X..., en leurs observations respectives, ainsi que M. Bloch-Laroque, avocat général, en ses conclusions ;

Et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la lo

i ;

Donne défaut contre la Société "Le Zèbre" et Prévost, ès qualités.

Sur le moyen unique ...

CASSATION, sur le pourvoi de la Compagnie d'assurances sur la vie "L'Union", d'un arrêt rendu, le 19 juillet 1932, par la cour d'appel de Paris, au profit de la Société anonyme des automobiles "Le Zèbre".

ARRET

du 29 mai 1935.

La Cour,

Ouï, à l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Tournon, en son rapport ; Me Célice, avocat de la demanderesse, et Me Morillot, avocat de X..., en leurs observations respectives, ainsi que M. Bloch-Laroque, avocat général, en ses conclusions ;

Et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la Société "Le Zèbre" et Prévost, ès qualités.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 686 du Code de procédure civile et 3 de la loi du 23 mars 1855 ;

Attendu que le créancier poursuivant l'expropriation de l'immeuble affecté hypothécairement à sa garantie ne peut se voir opposer l'aliénation de ce bien au profit d'un tiers, et n'est tenu en conséquence de procéder contre l'acquéreur dans les conditions prescrites par les articles 2169 et suivants du Code civil que si la transcription de l'acte translatif de propriété a été opérée antérieurement à la transcription de la saisie réelle ;

Attendu qu'à la date du 19 novembre 1931, la Compagnie "L'Union-Vie" a fait pratiquer la saisie d'un vaste terrain sur lequel la Société "Le Zèbre" alors in bonis lui avait consenti, pour sûreté d'un prêt important, une hypothèque régulièrement inscrite, le 7 août 1929 ;

Que, par un dire inséré au cahier des charges, le sieur X... a demandé la distraction d'une certaine partie de ce terrain dont il était devenu propriétaire, dès le 12 mars 1929, en notifiant l'acceptation par lui d'une promesse unilatérale de vente que lui avait faite précédemment ladite société "Le Zèbre".

Attendu que, tout en constatant que le titre d'acquisition de X... n'avait, à aucun moment, été rendu public par transcription, et en reconnaissant conséquemment la validité de l'hypothèque de l'Union, l'arrêt attaqué a proclamé le bien-fondé de la revendication de X..., sous réserve seulement de la décision à intervenir dans une instance engagée par le syndic de la Société "Le Zèbre" à fin de rescision de la vente de la parcelle litigieuse, pour cause de lésion ;

Que, pour décider ainsi, la cour d'appel a considéré à tort que, du seul fait que la vente, non transcrite, avait acquis date certaine le 12 mars 1929, antérieurement à la transcription de la saisie réelle, cette saisie pratiquée sur la Société "Le Zèbre" propriétaire primitive, aurait été sans effet au regard de X... ; qu'en cela l'arrêt attaqué a violé les articles de loi susvisés ;

Par ces motifs ;

Casse.


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952827
Date de la décision : 22/05/1935
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSCRIPTION - SAISIE IMMOBILIERE - VENTE - CREANCIER HYPOTHECAIRE - DEFAUT DE TRANSCRIPTION DE LA VENTE AVANT LA TRANSCRIPTION DE LA SAISIE - INOPPOSABILITE - DATE CERTAINE

Le créancier poursuivant l'expropriation de l'immeuble affecté hypothécairement à sa garantie ne peut se voir opposer l'aliénation de ce bien au profit d'un tiers, et n'est tenu, en conséquence, de procéder contre l'acquéreur dans les conditions prescrites par les articles 2169 et suivants du Code civil, que si la transcription de l'acte translatif de propriété a été opérée antérieurement à la transcription de la saisie réelle. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, en cas de saisie d'un domaine, fait droit à la demande en distraction formée par l'acquéreur d'une parcelle de ce domaine, par le motif que du seul fait que la vente non transcrite de cette parcelle, avait acquis date certaine antérieurement à la transcription de la saisie réelle, cette saisie était sans effet au regard dudit acquéreur.


Références :

Code civil 2169 S.

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 19 juillet 1932


Publications
Proposition de citation : Cass. Chambre civile, 22 mai. 1935, pourvoi n°JURITEXT000006952827, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Chambre civile N. 91 p. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Chambre civile N. 91 p. 160

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1935:JURITEXT000006952827
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