LA COUR :
Sur le moyen unique ; Attendu que la dame X..., téléphoniste à l'Hôtel Terminus PLM à Marseille, est tombée malade le 14 février 1934, et a fait prévenir son employeur qu'elle serait absente une quinzaine de jours ; que, douze jours après le début de sa maladie, elle a fait connaître qu'elle pourrait reprendre son travail sous huitaine ; qu'elle a ensuite averti la direction qu'elle pourrait reprendre son travail dans les trois jours, mais que, ce délai expiré, elle a été avisée qu'elle était remplacée depuis le 7 mars ; Attendu que, par jugement entrepris, le conseil de prud"hommes de Marseille a condamné l'Hôtel Terminus à payer à la dame X... une somme de 750 francs à titre de délai-congé, et qu'il est fait grief à cette décision d'avoir violé l'article 1780, paragraphe 3, du Code civil en ce qu'elle a déclaré à tort que la résiliation était le fait de l'employeur, alors que l'absence de la dame X..., non justifiée par un certificat médical régulier, s'était prolongée outre mesure, et que l'employeur avait dû, en raison des nécessités de l'entreprise, pourvoir à son remplacement ;
Mais attendu que la maladie de l'employé ne rompt pas de plein droit le contrat de travail ; Attendu que le jugement constate que l'absence ne s'est pas prolongée de façon anormale ; que, dès le premier jour, la direction a été informée de sa cause due à la maladie de l'employée ; que, si le règlement de l'hôtel exige que l'employée fasse parvenir un certificat médical dès le premier jour, le jugement ne constate pas que l'employeur, prévenu de la cause de l'absence, ait requis ce certificat, ni fait aucune réserve au sujet de sa non-production ; qu'enfin, en raison des fonctions de la dame X..., il était possible à l'employeur d'engager une remplaçante temporaire ; qu'il suit de là que le conseil de prud"hommes a pu statuer ainsi qu'il l'a fait sans violer le texte visé au pourvoi.
Par ces motifs, Rejette ... .