CASSATION, sur le pourvoi du sieur X..., d'un arrêt rendu, le 15 décembre 1926, par la cour d'appel de Rennes, au profit du sieur Y... et autres.
LA COUR,
Ouï, en l'audience publique du 30 juin 1930, M. le conseiller Robert Godefroy, en son rapport ; Mes Hersant, Labbé et de Lavergne, avocats des parties, en leurs observations respectives, ainsi que M. Bloch-Laroque, avocat général, en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, vidant son délibéré à l'audience de ce jour, 1er juillet 1930 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 42 de la loi du 24 juillet 1867, modifié par l'article 5 de la loi du 1er août 1893 ;
Attendu que si la qualité de fondateur d'une société anonyme, au sens de l'article 42 de la loi du 24 juillet 1867, peut être reconnue à tous ceux qui ont concouru à l'organisation et à la mise en mouvement de la société, ce n'est qu'à la condition que la nature de ce concours permette de leur attribuer une part d'initiative dans les actes qui ont abouti à la création de l'entreprise sous sa forme sociale, ou qu'ils aient prêté en connaissance de cause aux véritables promoteurs de la société une coopération assez directe, assez étroite et assez constante, pour qu'elle implique d'elle-même une acceptation consciente des responsabilités inhérentes à la constitution du corps social ;
Attendu que, sans s'expliquer suffisamment à cet égard, l'arrêt se borne à constater, d'une part, que X..., avait, en novembre 1909, remis à Z..., dans le but de lui faciliter les démarches, avances de commissions et diverses dépenses occasionnées par la constitution de la société, d'abord une somme de 20000 francs, et, ensuite, une somme de 10000 francs pour les besoins de la société en formation ; d'autre part, que X... s'était engagé à rétrocéder à Z... une propriété dont la possession était indispensable pour le bon fonctionnement de la société ;
Mais attendu qu'à défaut de toutes autres circonstances, lesquelles eussent relevé de l'appréciation souveraine du juge du fait, on ne saurait déduire des seules constatations qui précèdent, ni que X... ait joué dans l'organisation et la mise en mouvement de la société le rôle de fondateur, ni que l'annulation de la société, prononcée pour infraction aux articles 1er, 2, 3, 4, 24 de la loi du 24 juillet 1867, lui soit imputable ;
Par ces motifs ;
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen ;
CASSE,